Legislator Jurisprudence & Législation
1902148 Généré par l'IA

Property Company v. Municipality: Development Tax Exemption for Identical Reconstruction

Numéro de cause 1902148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A property holding company contested a development tax assessment of €9,730, arguing it was entitled to an exemption from the municipal portion of the tax pursuant to Article L. 331-7, 8° of the Town Planning Code because it was reconstructing a building identically after its destruction. The court found that the reconstruction, authorized by a permit, involved replacing a barn destroyed by a storm while maintaining the exact volumes, shape, façade finishes, and openings of the former structure, and that the building had retained its residential use since 1977, leading the court to conclude that the modifications were not other than minor, thus validating the claim for exemption from the municipal portion of the tax. Consequently, the court reduced the amount due to €3,244 by ordering a discharge of €6,486 corresponding to the municipal share of the tax.

Regeste Legislator

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article L. 331-7 du code de l'urbanisme, article L. 331-30 du code de l'urbanisme, Article L. 111-15 de ce code; Property Company v. Municipality: Development Tax Exemption for Identical Reconstruction: 331-7, 8° of the Town Planning Code because it was reconstructing a building identically after its destruction. The court found that the reconstruction, authorized by a permit, involved replacing a barn destroyed by a storm while maintaining the exact volumes, shape, façade finishes, and openings of the former structure, and that the building had retained its residential use since 1977, leading the court to conclude that the modifications were not other than minor, thus validating the claim for exemption from the municipal portion of the tax. Consequently, the court reduced the amount due to €3,244 by ordering a discharge of €6,486 corresponding to the municipal share of the tax.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière franchises fiscales propriété immobilière permis de construire communal part sociale déduction pour frais d'entretien d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 331-7 du code de l'urbanisme

The court granted partial discharge based on the exemption provided for in paragraph 8 of this article concerning reconstruction to the identical plan.

Article L. 331-30 du code de l'urbanisme

This article was cited in the reasoning to establish the basis for the taxpayer obtaining discharge, reduction, or restitution of the tax.

Article L. 111-15 de ce code

This article was cited in the reasoning to define the conditions for reconstruction to the identical plan mentioned in Art. L. 331-7.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019, la SCI Coquelicot demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception du 2 mai 2018 émis à son encontre par la direction régionale d'Ile-de-France et Paris pour un montant de 9 730 euros pour un immeuble situé route de la Volx, domaine du Malpasset, à Manosque ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, à la direction générale des finances publiques de procéder à la rectification du montant à payer, et à titre subsidiaire, de rectifier le montant à percevoir à la somme de 3 244 euros, et, à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à exécution de ce titre.

Elle soutient que :

- le recours déposé est recevable ;

- la décision contestée méconnait l'alinéa 8 de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle aurait dû être exonérée de la part communale de la taxe d'aménagement.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2020, le préfet des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la SCI Coquelicot ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 avril 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 mai 2018, un titre de perception a été émis à l'encontre de la SCI Coquelicot par la direction régionale des finances publiques Ile-de-France et Paris pour un montant de 9 730 euros. Le 5 juillet 2018, la SCI Coquelicot a déposé une réclamation, à laquelle l'administration n'a pas répondu, en vue de contester la somme demandée. Par la présente requête, la SCI requérante demande à ce que soit prononcée la décharge partielle de l'obligation de payer la somme mise à sa charge.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : / () 6° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe. ". Aux termes de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : () 8° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-15 () ". Aux termes de l'article L. 111-15 de ce code : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ". Pour l'application des dispositions précitées du 8° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme relatives à la construction à l'identique, il convient de rechercher si l'implantation de la nouvelle construction, ses dimensions et ses aménagements intérieurs et extérieurs ont fait l'objet de modifications autres que mineures.

3. La SCI Coquelicot est titulaire depuis le 24 mars 2017 d'un permis de reconstruire à l'identique deux annexes d'habitation à un bâtiment situé route de la Volx au lieu-dit " Domaine de Malpasset " à Manosque. Le préfet ne démontre pas par les photos aériennes produites à l'instance que les parties destinées à être reconstruites seraient déjà détruites en 2004. En outre, il n'apporte pas non plus d'élément permettant de justifier du bien-fondé de ses allégations concernant le changement de destination qui aurait été opéré à l'occasion des travaux. A cet égard, il ressort au contraire de la lecture de la pièce PCMI4 de la demande de permis de construire que le projet consiste en la reconstruction à l'identique d'une grange de l'aile Est du domaine qui s'est écroulée à la suite d'une tempête, en conservant exactement les volumes et la forme de l'ancien bâtiment avec les mêmes finitions de façade et les mêmes ouvertures. Il est indiqué que les parties reconstruites gardent leur même usage d'habitation depuis 1977 dans la mesure où il a été mis fin à leur destination agricole à la suite de la vente du domaine par la SAFER. Par suite, et en l'absence de modification portant sur les volumes et la surface de la construction autorisée, il n'est pas démontré que les modifications induites par la nouvelle construction présenteraient un caractère autre que mineur. Ainsi, la SCI Coquelicot est fondée à soutenir qu'elle aurait dû être exonérée de la part communale de la taxe d'aménagement en application du 8ème alinéa de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme.

4. Il résulte de ce qui précède que la SCI Coquelicot doit être déchargée de la somme de 6 486 euros, correspondant à la part communale de la taxe d'aménagement émise par le titre de perception du 2 mai 2018. Les conclusions tendant à ce que lui soit accordé le sursis de paiement sont, en tout état de cause, sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : Le montant du titre de perception du 2 mai 2018 est ramené à 3 244 euros.

Article 2 : La SCI Coquelicot est déchargée de l'obligation de payer la somme de 6 486 euros correspondant à la part communale de la taxe d'aménagement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Coquelicot et au préfet des Alpes de Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président,

Mme Le Mestric, première conseillère,

Mme Houvet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé

F. LE MESTRIC

Le président,

Signé

F. SALVAGE La greffière

Signé

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,