Petitioner v. Prefecture Regarding Removal to Afghanistan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an order for his removal to the border and the decision fixing Afghanistan as the destination country, arguing his right to an interpreter was violated and return to Afghanistan would violate the European Convention on Human Rights (Article 3). The court ruled that the issue of interpreter assistance during notification was irrelevant to the legality of the removal order and thus inoperable, and that Article 3 arguments do not affect the removal decision itself. However, the court annulled the decision designating Afghanistan as the destination country because the prefect failed to provide proof of the petitioner's purported renunciation of subsidiary protection, and evidence suggested the petitioner opposed returning to Afghanistan, thus rendering removal to that country contrary to Article 3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020; Petitioner v. Prefecture Regarding Removal to Afghanistan: The court ruled that the issue of interpreter assistance during notification was irrelevant to the legality of the removal order and thus inoperable, and that Article 3 arguments do not affect the removal decision itself. However, the court annulled the decision designating Afghanistan as the destination country because the prefect failed to provide proof of the petitioner's purported renunciation of subsidiary protection, and evidence suggested the petitioner opposed returning to Afghanistan, thus rendering removal to that country contrary to Article 3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision setting Afghanistan as the country of removal was annulled because it violated this article (as argued in point 6 and reflected in Article 2).
This article was cited in the reasoning (point 5) to establish the principle that an alien cannot be sent to a country where their life or freedom is threatened, which underlies the successful challenge regarding the country of destination.
The court referenced this law when deciding not to rule on the request for provisional legal aid (Article 1).
The court referenced this decree when deciding not to rule on the request for provisional legal aid (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2019, M. A C, représenté par Me Durançon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Indre a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
3°) de condamner l'Etat " aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ".
Il soutient que :
- son droit à l'assistance d'un interprète a été méconnu lors de la notification de l'arrêté et de la notification des voies et délais de recours ;
- la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2020, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 17 décembre 2019, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Si M. C soutient qu'il n'est pas établi que son droit à l'assistance d'un interprète a été respecté lors de la notification de l'arrêté et des voies et délais de recours ouverts à son encontre, les conditions de la notification d'une décision portant reconduite à la frontière et déterminant le pays de destination sont sans incidence sur leur légalité. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. Au surplus, il ressort du procès-verbal du 4 octobre 2019 que l'intervention d'un interprète en langue pachto a été requise le 4 octobre 2019 en vue de la notification de l'arrêté en litige à M. C.
4. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants". Le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté en litige en tant qu'il décide la reconduite à la frontière de M. C. Il doit, par suite, être écarté à l'encontre de cette décision.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant afghan, bénéficiait de la protection subsidiaire. La décision en litige est notamment fondée sur la renonciation de M. C au bénéfice de la protection subsidiaire en date du 28 mai 2019. Si le préfet de l'Indre a produit la décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés du 19 juin 2019 constatant cette renonciation, il n'a pas produit, malgré la demande qui lui a été présentée par le tribunal en ce sens le 7 décembre 2022, la demande formulée le 29 mai 2019 par M. C formulant une telle renonciation. Si le préfet fait valoir que M. C a exprimé à plusieurs reprises auprès de ses services une volonté de retour en Afghanistan, il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté des observations relatives à l'exécution de la mesure qui était envisagée à son encontre le 2 octobre 2019, exprimant un refus de retourner en Afghanistan. En outre, si le préfet fait valoir que la décision du 19 juin 2019 constatant la renonciation du requérant au bénéfice de la protection subsidiaire lui aurait été notifiée et n'aurait pas été contestée, la preuve de présentation du pli n'est pas apportée par la seule production d'un avis de passage non renseigné. Dans les circonstances de l'espèce, M. C est donc fondé à soutenir que la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C dirigées contre la décision du 2 octobre 2019 par laquelle le préfet de l'Indre a décidé sa reconduite à la frontière doivent être rejetées. M. C est, en revanche, fondé à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2019 par laquelle le préfet de l'Indre a fixé l'Afghanistan comme pays d'éloignement.
Sur les dépens :
8. Si M. C demande au tribunal de " condamner la préfecture de l'Indre aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ", il n'établit pas, en tout état de cause, avoir effectivement exposé des dépens au cours de la présente instance. Ces conclusions seront, par suite, rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. C.
Article 2:L'arrêté du préfet de l'Indre en date du 2 octobre 2019 est annulé en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays d'éloignement de M. C.
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Durançon et au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- Mme Siquier, première conseillère,
- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
N. D
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mf