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1902086 Généré par l'IA

Construction Company VAT Reassessment Appeal Dismissed for Lack of Documentary Evidence

Numéro de cause 1902086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company engaged in general masonry, carpentry, electrical, decoration, renovation, and flooring/wall covering, which was assessed for back taxes on Value Added Tax (VAT) for the years 2011 through 2013 following an audit, sought the cancellation of these reassessments, arguing the basis of the adjustments was inaccurate and presenting its own recalculated VAT amounts based on cash receipts. The court rejected the company's request because, despite the legal obligation to justify the proportion of turnover derived from operations subject to different VAT rates—either through invoices or accounting records—the company only provided calculation tables based on booked credits without furnishing the necessary supporting documentary evidence it alone possessed, thereby failing to effectively contest the VAT reassessments.

Regeste Legislator

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article 256 du code général des impôts; Construction Company VAT Reassessment Appeal Dismissed for Lack of Documentary Evidence: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL CARREIRA et à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France.

Mots-clés

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rappel de taxe sur la valeur ajoutée entreprises de construction rappel d'impôt impôt sur le chiffre d'affaires valeur ajoutée correction de valeur

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2019, la SARL CARREIRA demande au Tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

La SARL CARREIRA soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée ne sont pas fondés ; " les bases de redressements ne correspondent pas à la réalité " et la société a recalculé les montants de TVA dus au titre des " encaissements ".

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2019, l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.

L'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France fait valoir que le moyen invoqué par la SARL CARREIRA n'est pas fondé.

Par une lettre en date du 5 juillet 2022, le Tribunal a adressé à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France une demande de pièces en vue de compléter l'instruction.

Les pièces produites par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France, enregistrées le 8 juillet 2022, ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Barraud, rapporteur public ;

- et les observations de M. A, représentant la SARL CARREIRA.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL CARREIRA, qui exerce une activité de " maçonnerie générale, menuiserie, électricité, décoration, rénovation, revêtement sols et murs ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. À l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment notifié à la SARL CARREIRA, par deux propositions de rectification en date des 16 décembre 2014 et 8 janvier 2015, selon la procédure de contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par des avis en date des 8 et 27 juillet 2015. Par une réclamation préalable en date du 26 décembre 2017, la société requérante a contesté une partie de ces impositions. Par une décision en date du 14 décembre 2018, l'administration a partiellement admis cette réclamation. Par la présente requête, la société CARREIRA demande au Tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ". Aux termes de l'article 268 bis du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au redevable de la taxe sur la valeur ajoutée réalisant concurremment des opérations soumises au taux normal et des opérations relevant du taux réduit de justifier, soit par des factures, soit par sa comptabilité, de la part de son chiffre d'affaires provenant de chacune de ces deux catégories d'opérations.

3. Il résulte de l'instruction que la société CARREIRA se borne à produire, au titre des exercices 2011 à 2013, des tableaux de calcul mentionnant le montant des crédits comptabilisés, pour chaque compte client, et les montants de taxe sur la valeur ajoutée calculés aux taux de 5,50 %, 7 % et 19,6 % mais ne produit aucune pièce justificative, qu'elle est seule en mesure de produire, au soutien de ses prétentions. Dans ces conditions, la société requérante ne conteste pas utilement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de la SARL CARREIRA doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL CARREIRA est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL CARREIRA et à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

F.-X. PROST

Le président,

Signé

K. KELFANI La greffière,

Signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La Greffière