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1901979 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Family Allowance Fraud Warning Transfer

Numéro de cause 1901979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a departmental council's decision rejecting their prior administrative appeal against a family allowance fund's warning for fraudulent declarations related to income support benefits, based on allegations of an undisclosed cohabitation. The court determined that under social security law, challenges to fraud warnings or penalties issued by family benefit management bodies are exclusively within the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative court rejected the application as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Family Allowance Fraud Warning Transfer: The court determined that under social security law, challenges to fraud warnings or penalties issued by family benefit management bodies are exclusively within the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative court rejected the application as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent judicial court.

Mots-clés

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escroquerie en matière de prestations allocation familiale incompétence ratione materiae recours contre des décisions administratives escroquerie déclaration de passage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the claim because the administrative court lacks jurisdiction to hear the case.

Article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018

Cited as the basis for transmitting the case file to the competent judicial court.

Article 2

The file of the request is transmitted to the Tribunal judiciaire de Brive based on the decree concerning jurisdiction transfer.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article, requested by the plaintiff for costs, is implicitly rejected in Article 5 and Article 1 by the overall rejection of the suit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs under this article is implicitly rejected by the final order not granting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2019, régularisée le 3 décembre 2019 et des mémoires, enregistrés les 13 mars,16 décembre 2020 et le 15 avril 2022, M. B D, représenté par Me Sissoko, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Corrèze (Caf) en date du 7 août 2019 lui notifiant un avertissement en raison du caractère frauduleux de déclarations en matière de revenu de solidarité active ;

2°) d'ordonner le remboursement par la Caf des sommes retenues ;

3°) de mettre à la charge de la Caf de la Corrèze la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête, qui est dirigée contre la décision du 11 septembre 2019, est recevable dès lors que cette décision a été produite à l'appui du mémoire en défense ;

- le principe de contradictoire a été méconnu en l'absence de procédure contradictoire préalable lui ayant permis de critiquer utilement les éléments sur lesquels le rapport de fraude s'est fondé ;

- les preuves sur lesquelles s'appuie le rapport de fraude pour établir une relation de concubinage ne sont pas suffisantes ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas en situation de vie maritale avec Mme E

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant n'est pas recevable à contester la décision du 11 septembre 2019 dès lors qu'il n'a pas produit cette décision en méconnaissance des article R. 412-1 du code de justice administrative ;

- les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la CAF en date du 7 août 2019 lui infligeant une sanction d'avertissement en raison du caractère frauduleux de déclarations dans le cadre de demandes d'un revenu de solidarité active, qui relèvent de la seule compétence du juge judiciaire, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

1. La situation de M. D, allocataire de revenu de solidarité active, prime d'activité et prime de fin d'année, a fait l'objet d'un contrôle par les services de la caisse d'allocations familiales de Corrèze en 2018. A la suite de ce contrôle, la Caf a estimé que M. D menait une vie de couple depuis le 1er janvier 2006 avec Mme E alors qu'il déclarait être seulement hébergé par cette dernière. En conséquence, plusieurs indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année ont été notifiés à M. D, constitués sur une période courant du 1er mai 2017 au 31 décembre 2018. Par un courrier du 7 août 2019, la Caf de la Corrèze a notifié à l'intéressé un avertissement pour fraude. Le recours administratif préalable obligatoire exercée par M. D a été rejeté par un courrier du 11 septembre 2019. Il demande l'annulation de cette décision.

2. Il résulte des dispositions du I de 1'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale que les avertissements ou pénalités pour fraude prononcées par le directeur d'un organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse au titre de toute prestation servie par 1'organisme concerné ne peuvent être contestées que devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions du requérante dirigées contre la décision du 7 août 2019 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Corrèze doivent être rejetées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

3. L'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018 prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

4. En application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête n° 1901979 de M. D au tribunal judiciaire de Brive.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2:Le dossier de la requête de M. D est transmis au tribunal judiciaire de Brive.

Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B D, Me Sissoko et au Conseil départemental de la Corrèze.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

C. MEGE

Le greffier,

M. C

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. C

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