Claimant v. Pension Fund: Annulment of Pension Award Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a 1999 pension award decision and an order for recalculation to include a child bonus, arguing the initial notification lacked appeal deadlines and that European and administrative jurisprudence supported his claim based on having two children. The court rejected the claim as time-barred, finding that the initial pension concession decisions, regularly notified by February 29, 2000, did contain the required mention of appeal deadlines per administrative law, and thus the request filed in April 2019 exceeded both the general two-month deadline for judicial review and the one-year deadline for administrative review based on an alleged error of law under pension code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Pension Fund: Annulment of Pension Award Time-Barred: The court rejected the claim as time-barred, finding that the initial pension concession decisions, regularly notified by February 29, 2000, did contain the required mention of appeal deadlines per administrative law, and thus the request filed in April 2019 exceeded both the general two-month deadline for judicial review and the one-year deadline for administrative review based on an alleged error of law under pension code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim of M. C.
The claim was rejected as inadmissible because it was filed outside the two-month statutory time limit for appeal mentioned in this article.
This article authorized the designation of the judge who issued the decision (by implication, as the decision states the designation was made 'en application de' this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 10 août 2019, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 août 1999 le rendant bénéficiaire d'une pension de retraite en tant qu'elle ne tient pas compte de la bonification pour enfants ;
2°) d'enjoindre, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, au ministre des finances et des comptes publics de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en faisant application de la bonification pour enfant.
Il soutient que :
- le certificat de pension ne comporte pas les mentions sur les délais et voies de recours ;
- la jurisprudence européenne et celle du Conseil d'Etat justifient sa demande ;
- il a deux enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. Aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit () ".
3. Contrairement à ce que soutient M. C, les voies et délais de recours ont été mentionnés sur le certificat d'inscription de sa pension civile de retraite résultant de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 2 août 1999 lui concédant une pension de retraite, ainsi qu'en atteste la copie produite par le requérant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 2 août 1999, révisé par arrêté du 31 janvier 2000, rendant M. C bénéficiaire d'une pension de retraite lui a été régulièrement notifié au plus tard le 29 février 2000, date à laquelle il a signé la déclaration préalable à la mise en paiement de sa pension révisée. L'absence de mention dans ces décisions du délai d'un an prévu par les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour demander la révision de ladite pension en cas d'erreur de droit est sans incidence sur le point de départ de ce délai qui a couru à compter du 29 février 2000. Il suit de là que la requête de M. C tendant à l'annulation de ce titre de pension, enregistrée au greffe du tribunal le 16 avril 2019 a été présentée au-delà du délai de recours contentieux de deux mois imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative et était donc tardive. Elle est ainsi irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonctions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
Le vice-président désigné,
signé
O. BLa greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.