Legislator Jurisprudence & Législation
1901795 Généré par l'IA

Applicant v. Administration Regarding Residence Permit Annulment

Numéro de cause 1901795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the administrative decision to close his residence permit application, arguing various procedural and substantive flaws, including incompetence of the signatory, lack of motivation, and errors of law and fact concerning his entitlement as the dependent adult child of a French national. The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding the signatory competent and the decision sufficiently motivated; crucially, the court determined that the applicant failed to provide the necessary supporting documentation, particularly proof of dependency on his French parent as required by law, despite requests for further evidence, and that his short duration of stay in the country precluded a finding of disproportionate interference with his right to private and family life under the ECHR.

Regeste Legislator

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article R. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Administration Regarding Residence Permit Annulment: The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding the signatory competent and the decision sufficiently motivated; crucially, the court determined that the applicant failed to provide the necessary supporting documentation, particularly proof of dependency on his French parent as required by law, despite requests for further evidence, and that his short duration of stay in the country precluded a finding of disproportionate interference with his right to private and family life under the ECHR.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union durée du séjour droits procéduraux

Dispositions légales citées

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article R. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article R. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application des dispositions des articles L.
article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C ne peut soutenir qu'il remplissait de plein droit les conditions posées par le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de résident.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
These articles were cited by the appellant in relation to costs, but the court rejected all claims related to costs in Article 10.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly confirms that the appellant did not meet the conditions of this article for full right residence card issuance.

Art. L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly confirms that the appellant did not meet the conditions of this article regarding private and family life.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court implicitly confirms that rejecting the request did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life.

Art. 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

These articles were cited by the appellant in relation to costs, but the court rejected all claims related to costs in Article 10.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées les 8 et 10 octobre 2019, le 15 novembre 2019, le 11 février 2020, le 27 mars 2020 et le 9 septembre 2020 M. E C, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juillet 2019 par laquelle la préfète de la Corrèze a classé sans suite sa demande de titre de séjour formée le 6 décembre 2018 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 920 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet avait l'obligation d'accepter ou de rejeter la demande ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'ensemble des justificatifs nécessaires à l'examen de la demande avaient déjà été fournis ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, par suite, entachée d'erreur de droit ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2019, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée.

Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2022 à 17h.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. En premier lieu, M. D B, directeur de cabinet du préfet de la Corrèze, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 18 septembre 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 19-2018-054 publié le même jour, à l'effet de signer, en l'absence du secrétaire général de la préfecture, " tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers, ainsi que la signature des mémoires et requêtes à produire devant les juridictions administratives et civiles touchant ces domaines () ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit donc être écarté.

2. En deuxième lieu, la décision attaquée du 1er juillet 2019 mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent en droit comme les considérations de fait propres à la situation personnelle du requérant ayant fondé l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation soulevé par le requérant n'est pas constitué et manque en fait. Le moyen doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". L'article R. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande : () 5° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus aux articles L. 314-11 et L. 314-12 pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident () ".

4. En troisième lieu, M. E C, ressortissant marocain né le 28 juin 1997 à Casablanca est arrivé en novembre 2018 en France. Il a sollicité, par un courrier en date du 6 décembre 2018, auprès de la préfète de la Corrèze, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à raison, notamment, de sa qualité d'enfant d'un ressortissant français. Il ressort des pièces produites aux débats qu'il n'a pas communiqué à la préfète de la Corrèze les éléments requis par les dispositions du 5° de l'article R. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant d'apprécier, dans la mesure où il était âgé de vingt-et-un ans révolus à la date de sa demande, s'il était à la charge de ses parents pour justifier qu'il entrait dans l'un des cas prévus aux articles L. 314-11 et L. 314-12 pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident sollicitée. C'est donc à bon droit, dans le silence du requérant opposé à la demande de communication de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 16 avril 2019, que la préfète de la Corrèze a pu, le 1er juillet 2019, prendre une décision de classement sans suite de sa demande pour incomplétude. Le moyen tiré de ce que la préfète de la Corrèze aurait commis une erreur de droit en classant sans suite sa demande doit, par suite, être écarté.

5. En quatrième lieu, il ressort des éléments produits par le requérant que ce dernier avait communiqué, au soutien de sa demande de titre de séjour du 6 décembre 2018, complétée les 18 et 24 décembre 2018, puis à nouveau le 22 mai 2019, plusieurs documents, dont un courrier de son avocat du 18 décembre 2018 indiquant qu'il était " un jeune majeur à charge de son père français " et qu'il se tenait à la disposition de l'administration pour compléter sa demande. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Corrèze aurait disposé d'éléments, distincts des déclarations de M. C, venant étayer l'affirmation selon laquelle il demeurait à la charge de ses parents. La demande de compléments en date du 16 avril 2019, qui sollicitait notamment la communication d'attestation des membres de la famille du requérant présents en France sur l'effectivité de ses liens, ainsi que " tout élément de nature à justifier de vos conditions d'existence jusqu'à votre entrée en France " portait ainsi sur des éléments utiles à l'instruction de la demande présentée par le requérant, qui ne figuraient pas dans son dossier tel que déposé auprès des services de la préfecture de la Corrèze. Le moyen tiré de ce que la préfète de la Corrèze, à défaut de réponse à cette demande de compléments, aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en classant sans suite sa demande doit, par suite, être écarté.

6. En cinquième lieu, pour les motifs énoncés aux points 4 et 5, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas répondu à la demande de compléments qui lui a été utilement présentée, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa demande doit également être écarté.

7. En sixième lieu, si le requérant produit devant le tribunal son avis d'impôt sur le revenu de l'année 2019 qui indique qu'il ne déclare aucun salaire, aucune pièce versée aux débats ne vient prouver formellement que ce dernier demeure à la charge de ses parents sur le territoire national, ces derniers ne l'attestant notamment pas à l'appui des écritures du requérant. Dès lors, M. C ne peut soutenir qu'il remplissait de plein droit les conditions posées par le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de résident. Il s'ensuit que la préfète de la Corrèze n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la décision attaquée du 1er juillet 2019. Par suite, ce moyen doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

9. M. C est arrivé en novembre 2018 en France après avoir vécu au Maroc toute son adolescence et l'entrée dans sa vie d'adulte, et est célibataire et sans enfant sur le territoire national. Le requérant, en France depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée, ne peut soutenir qu'il a fixé en France de manière stable, durable et définitive sa vie privée et familiale qui peut prospérer dans son pays d'origine, au sein duquel rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive son parcours universitaire. Par suite et en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que la préfète de la Corrèze n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en classant sans suite la demande du requérant. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C contre la décision du 1er juillet 2019 par laquelle la préfète de la Corrèze a classé sans suite sa demande doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. C est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Malabre et au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 où siégeaient :

- Mme Mège, président,

- Mme Siquier, première conseillère,

- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La rapporteure,

N. F

Le président,

C. MEGE

Le greffier,

M. A

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

M. A

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