Circus Federation v. Municipality (Animal Ban Competence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo circus federations sought the annulment of a municipality's implicit refusal to repeal an order from 2016 that banned the installation of circuses with animals within its territory, with an intervening party supporting the ban; the administrative tribunal admitted the intervention and rejected the municipality's procedural objection concerning an express rejection notice, ultimately annulling the implicit refusal because the municipality lacked the competence to issue such a ban, as the special police authority concerning the detention and use of non-domestic animals in traveling shows falls under the prefect's jurisdiction, not the mayor's general police powers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-1 du code de l'environnement, article L. 413-3 du code de l'environnement, Article 2; Circus Federation v. Municipality (Animal Ban Competence): D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale () ". Aux termes de l'article L. 2122-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the Mayor of Vence's decision, which is the main disposition of the case based on the finding of a lack of competence (Art. L. 412-1 and L. 2212-1 C.E. cited in the reasoning).
This article is cited in the dispositive (Article 3) to order the municipality to pay costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle et l'association de défense des cirques de famille ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Vence sur la demande d'abrogation de l'arrêté du 5 juillet 2016 portant interdiction de l'installation des cirques et spectacles avec animaux sur le territoire de la commune.
Par une ordonnance n° 1802888 du 3 septembre 2018, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande pour tardiveté.
Par un arrêt du 8 avril 2019, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance du 3 septembre 2018 et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Nice.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête enregistrée initialement le 7 juillet 2018, puis après renvoi par la Cour administrative d'appel de Marseille, par mémoire enregistré le 14 janvier 2022, la fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle et l'association de défense des cirques de famille, représentées par Me Roquain, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Vence a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 5 juillet 2016 interdisant l'installation de cirques détenant des animaux sur le territoire de la commune ;
2°) d'enjoindre à la commune de Vence d'abroger l'arrêté du 5 juillet 2016 interdisant l'installation de cirques détenant des animaux sur le territoire de la commune dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de la commune de Vence la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle porte atteinte au droit de propriété ;
- elle porte atteinte à la liberté du commerce et d'industrie ;
- elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir des troupes de cirques ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- elle porte atteinte à la liberté d'expression des artistes de cirques.
Par un mémoire en défense enregistré initialement le 23 août 2018, puis après renvoi par la Cour administrative d'appel de Marseille, par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2019, la commune de Vence, représentée par Me Szepetowski, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la charge de la fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre la décision implicite du maire et non contre la décision expresse du 30 juin 2018 devenue définitive ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré initialement le 31 juillet 2018, puis après renvoi par la Cour d'appel administrative de Marseille, par un mémoire en intervention enregistré le 3 juin 2019, l'association One Voice, représentée par Me Moreau demande au tribunal de confirmer la décision implicite de rejet du maire de Vence.
Par ordonnance du 24 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, conseillère,
- les conclusions de M. Soli, rapporteur public,
- et les observations de Me Paloux, représentant l'association One Voice.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 juillet 2016, le maire de Vence a interdit l'installation de cirques et spectacles détenant des animaux en vue de leur présentation au public sur le territoire communal. Par un courrier du 27 avril 2018, reçu le 30 avril suivant, la fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle et l'association de défense des cirques de famille ont présenté une demande d'abrogation de cet arrêté auprès du maire de la commune de Vence qui l'a implicitement rejetée. Cette décision implicite de rejet a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir qui a été rejetée par une ordonnance du 3 septembre 2018 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice, laquelle a été annulée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 8 avril 2019 renvoyant l'affaire devant le tribunal administratif de Nice.
Sur l'intervention de l'association One Voice :
2. L'association One Voice justifie d'un intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vence :
3. La commune de Vence fait valoir que la décision attaquée portant rejet implicite de son recours gracieux est inexistante au motif qu'une décision expresse de rejet en date du 29 juin s'y est substituée et qu'elle est définitive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune de Vence ne justifie pas avoir notifié cette décision qui, au demeurant, ne mentionne pas les voies et délai de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vence sera écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " La () détention, () l'utilisation () d'animaux d'espèces non domestiques (), dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. ". Le premier alinéa de l'article L. 413-2 du même code, dans sa version alors applicable, précise : " I. - Les responsables () des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. () ", l'article suivant du même code disposant en outre que : " () l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doi[ven]t faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat ". En application de ces dispositions, un arrêté ministériel du 18 mars 2011 a fixé les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants. L'article 41 de cet arrêté dispose : " L'exploitant communique de façon régulière au préfet ayant délivré l'autorisation d'ouverture, visée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, les lieux et dates de stationnement et de représentation de l'établissement. () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale () ". Aux termes de l'article L. 2122-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; () ".
6. Il résulte des dispositions précitées que la police spéciale des établissements de spectacles itinérants relève du préfet. Dès lors, le maire ne saurait, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, et sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale ainsi conférés aux autorités de l'Etat, adopter, dans le but d'assurer la protection du bien-être et de la dignité des animaux, une mesure d'interdiction des spectacles de cirques d'animaux sur le territoire de sa commune telle celle de l'espèce. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que la décision attaquée est attachée d'un vice d'incompétence.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision attaquée par laquelle la commune de Vence a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 5 juillet 2016 interdisant l'installation de cirques détenant des animaux sur le territoire de la commune doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vence la somme globale de 1 000 euros à verser à la fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle et à l'association de défense des cirques de famille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de l'association One Voice est admise.
Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Vence du 5 juillet 2016 interdisant l'installation de cirques détenant des animaux sur le territoire de la commune est annulé.
Article 3 : La commune de Vence versera à la fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle et à l'association de défense des cirques de famille la somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle, à l'association de défense des cirques de famille, à la commune de Vence et à l'association One Voice.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Kolf, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
Signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier