Administrative Agent v. Leave Summary Calculation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative agent challenged the 2018 leave summary, which showed a zero balance instead of three days, arguing the calculation of leave reduction days (ARTT and COSP) based on sick leave was legally flawed and insufficiently motivated. The court dismissed the claim, reasoning that the challenge to the underlying administrative note was inapplicable as it was not an individual decision, and, pursuant to relevant legislation, leave related to accumulated work time cannot be generated during sick leave, thus validating the proportional deduction of ARTT and COSP days from the employee's annual leave based on the documented 79 days of ordinary sick leave and 18 days of work accident leave.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Agent v. Leave Summary Calculation Challenge: The court dismissed the claim, reasoning that the challenge to the underlying administrative note was inapplicable as it was not an individual decision, and, pursuant to relevant legislation, leave related to accumulated work time cannot be generated during sick leave, thus validating the proportional deduction of ARTT and COSP days from the employee's annual leave based on the documented 79 days of ordinary sick leave and 18 days of work accident leave.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claim of M. E.
This article, cited in the initial request (item 3), is implicitly related to costs, although no specific cost order referring to it is present in the final operative part (Article 1 and 2 only dismiss the case and mandate notification).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, M. E doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le récapitulatif de ses congés et absences pour l'année 2018 établi le 16 août 2018 en tant qu'il retient un solde de 0 jour au lieu de trois, ensemble le rejet implicite de ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) de condamner le ministre de la justice à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge du ministre de la justice la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la note du 19 novembre 2015 relative aux modalités de réduction des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail et de congés compensateurs de sujétions particulières est insuffisamment motivée ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des règles de calcul définies dans la note du 19 novembre 2015, relative aux modalités de réduction des jours de réduction du temps de travail et des congés compensateurs et de sujétions spéciales.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réponse à une demande du tribunal en vue de compléter l'instruction, enregistrés le 30 juin et le 13 octobre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et conteste subsidiairement le bien-fondé de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique.
1. M. E est adjoint administratif affecté au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Savoie. Il conteste le récapitulatif de ses congés et absences pour l'année 2018 établi le 16 août 2018.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la note du 19 novembre 2015, qui n'est pas une décision individuelle.
3. En second lieu, aux termes de l'article 115 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : " La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail ". Ainsi, le placement en congés de maladie, même reconnu imputable au service, ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle de travail. Pour l'application de ces dispositions, les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) et les congés compensateurs et de sujétions particulières (COSP), dont bénéficie le personnel administratif de l'administration pénitentiaire, sont proratisés en fonction d'un nombre de jours d'absence, obtenu en divisant le nombre annuel de jours ouvrables, en l'espèce 228, par le nombre de jours d'ARTT et de COSP. Il en résulte qu'un jour d'ARTT est déduit tous les 29 jours de congés de maladie et un jour de COSP tous les 46 jours de congés de maladie.
4. En l'espèce, si M. E soutient avoir été absent 70 jours pour raison de santé, le ministre de la justice réplique sans être contredit qu'il a en réalité cumulé 79 jours de congé de maladie ordinaire et 18 jours d'accident de travail. Dès lors, le ministre de la justice était fondé à soustraire 1 jour de COSP ainsi que les 3 jours d'ARTT contestés des congés annuels de M. E.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. A et M. D, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
A. C
L'assesseur le plus ancien,
F. A La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.