State Liability for Radiation Exposure Compensation Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior ruling that recognized the State's liability for damages incurred by the deceased due to ionizing radiation exposure from nuclear tests, the widow sought €212,760 in compensation based on an expert report detailing the victim's leukemia and related suffering. The court, considering the expert's findings but rejecting claims lacking supporting evidence or those already covered by other indemnities (like temporary functional deficit superseding permanent disability for pre-consolidation issues), awarded the widow €60,850, itemized for temporary functional deficit (€1,850), suffering endured (€40,000), aesthetic prejudice (€4,000), and prejudice linked to the evolving pathology (€15,000), further ordering the State to pay legal interest from the initial claim date with capitalization starting from the date of the judicial request, as well as expertise costs and litigation fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-9 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Radiation Exposure Compensation Award: The court, considering the expert's findings but rejecting claims lacking supporting evidence or those already covered by other indemnities (like temporary functional deficit superseding permanent disability for pre-consolidation issues), awarded the widow €60,850, itemized for temporary functional deficit (€1,850), suffering endured (€40,000), aesthetic prejudice (€4,000), and prejudice linked to the evolving pathology (€15,000), further ordering the State to pay legal interest from the initial claim date with capitalization starting from the date of the judicial request, as well as expertise costs and litigation fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order condemning the State to pay a specific sum to Mme D.
This article orders the State to bear the costs of the expert report previously set by order.
This article orders the State to pay Mme D a sum under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for litigation costs.
This provision is cited in Article 3 of the operative part to justify the award of litigation costs to Mme D.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 4 mars 2022 le tribunal a :
1°) mis à la charge de l'Etat la réparation des préjudices subis par M. D imputables à la pathologie dont il a été atteint en lien avec son exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires ;
2°) ordonné une expertise.
Le rapport du docteur A du 10 septembre 2022 a été enregistré au greffe du tribunal le 14 septembre suivant et a été communiqué aux parties en application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, Mme D demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis par son époux en raison de son exposition à des rayonnements ionisants à hauteur de 212 760 euros, assortis des intérêts légaux à compter du 3 août 2017 et de la capitalisation de ceux-ci ;
2°) de condamner l'Etat aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le déficit fonctionnel temporaire donnera lieu au versement de la somme de 2 760 euros ;
- pour l'indemnisation des souffrances endurées, une somme de 80 000 euros lui sera allouée ;
- le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
- les troubles dans les conditions d'existence donneront lieu à l'allocation d'une somme de 20 000 euros ;
- le préjudice d'anxiété lié à une pathologie évolutive donnera lieu à une indemnisation chiffrée à la somme de 90 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires conclut à la limitation de l'indemnisation à la somme de 45 875 euros.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022 par une ordonnance
du 16 septembre précédent.
Vu :
- l'ordonnance du 11 octobre 2022 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé à la somme de 1 520 euros les honoraires de l'expert ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-744 du 17 juin 2020, ensemble le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 17 juillet 1945, a effectué son service militaire en Algérie du 1er août 1964 au 31 octobre 1965. Il a notamment séjourné au Centre saharien d'expérimentations militaires (CSEM) de Reggane durant les mois d'octobre et novembre 1964 où il a exercé les fonctions de dactylographe. Il est décédé le 24 novembre 2002 des suites d'une leucémie aigüe myéloblastique. Le 3 août 2017, Mme B D, sa veuve, a saisi le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) d'une demande d'indemnisation qui a été rejetée par une décision du 10 mai 2019. Par un jugement avant dire droit du 4 mars 2022, le tribunal a mis à la charge de l'Etat la réparation des préjudices subis par M. D imputables à la pathologie dont il a été atteint en lien avec son exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires et a ordonné une expertise, qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise le 10 septembre 2022. Mme D demande au tribunal de condamner le CIVEN à l'indemniser des préjudices subis par son époux à hauteur de 212 760 euros.
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
2. A supposer que Mme D aurait, au regard du contenu de son mémoire enregistré le 28 octobre 2022, entendu maintenir les demandes d'indemnisation des postes de préjudice relatifs à des dépenses de santé et frais divers, à des pertes de revenus et à l'assistance d'une tierce-personne, formulées dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 12 juillet 2019, l'intéressée ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence de tels préjudices.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
3. Il résulte de l'instruction que M. D a subi une incapacité fonctionnelle totale durant la période où il a été hospitalisé du 11 septembre au 24 novembre 2002, date de son décès. Il sera fait une juste appréciation en retenant, dans les circonstances de l'espèce, un montant journalier de 25 euros et en fixant par conséquent l'indemnisation due à la somme de 1 850 euros.
S'agissant des souffrances endurées :
4. L'expert évalue les souffrances endurées par M. D à une échelle de 6 sur 7, qui ont été notamment dues à des complications hémorragique et infectieuse ayant nécessité des transfusions de plaquettes itératives et un traitement prolongé pour une aspergillose pulmonaire. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant
à Mme D la somme de 40 000 euros.
S'agissant du préjudice esthétique :
5. Compte tenu d'une alopécie complète à la suite de la chimiothérapie, l'expert a évalué le préjudice esthétique à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation en allouant à Mme D la somme de 4 000 euros.
S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :
6. En l'absence de consolidation de l'état de M. D, son ayant-droit ne peut être indemnisé des troubles dans les conditions d'existence dès lors que ce préjudice ne peut être fixés avant son décès et que ces troubles sont indemnisés, avant consolidation, au titre du déficit fonctionnel temporaire.
S'agissant du préjudice lié au caractère évolutif de la pathologie :
7. En dépit de la contestation du CIVEN sur ce point et même si l'expert n'identifie pas un poste de préjudice autonome, ce dernier souligne néanmoins les répercussions psychologiques pour M. D liées à l'aggravation de sa maladie et à l'éloignement géographique de sa famille proche, celle-ci résidant à Troyes alors qu'il était pris en charge à Paris. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à une pathologie évolutive en fixant l'indemnité à verser à Mme D à 15 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60 850 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 3 août 2017, date du dépôt de la demande d'indemnisation auprès du CIVEN. Mme D a demandé pour la première fois la capitalisation aux termes de sa requête introductive d'instance enregistrée le 12 juillet 2019. A cette date, une année entière d'intérêts était échue. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 12 juillet 2019, puis à chaque échéance annuelle à partir de cette date.
Sur les dépens :
9. Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal, liquidés et taxés à la somme de 1 520 euros par une ordonnance du 11 octobre 2022, sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D la somme de 60 850 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal dus à compter du 3 août 2017 et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 12 juillet 2019, puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 1 520 euros par une ordonnance
du 11 octobre 2022, sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et à M. le docteur E A, expert.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
P-H. CLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
I. ROLLAND
N°1901665