Urban Plan Annulment Challenge Rejected Over Zoning Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior ruling that found deficiencies in the initial approval of a local urban plan (PLU), the applicant sought the annulment of both the original 2018 PLU deliberation and the subsequent 2023 deliberation adopted for regularization, arguing insufficient council member information and manifest error in classifying his large, undeveloped parcel as natural (Zone N) rather than urban (Zone U). The court rejected all claims, reasoning that the applicant failed to substantiate claims of inadequate information, that the 2023 deliberation successfully cured the procedural and substantive vices identified in the prior judgment through continued public consultation, and that the classification of the unbuilt, expansive parcel as Zone N was justified under planning regulations to protect natural space and align with the development plan's objective to combat urban sprawl, thus not constituting a manifest error of appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-9 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 103-2 du code de l'urbanisme, article R. 151-24 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Urban Plan Annulment Challenge Rejected Over Zoning Classification: The court rejected all claims, reasoning that the applicant failed to substantiate claims of inadequate information, that the 2023 deliberation successfully cured the procedural and substantive vices identified in the prior judgment through continued public consultation, and that the classification of the unbuilt, expansive parcel as Zone N was justified under planning regulations to protect natural space and align with the development plan's objective to combat urban sprawl, thus not constituting a manifest error of appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's conclusions for annulment, which implies the rejection of the main claims regarding the PLU deliberations.
This article was cited in the dispositive when rejecting the claims regarding litigation costs presented by both parties.
The court rejected the appellant's claims concerning litigation costs based on Article L. 761-1.
The court rejected the respondent's claims concerning litigation costs based on Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 22 octobre 2021, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sur les conclusions présentées par M. A B à fin d'annulation de la délibération du 13 décembre 2018 par laquelle le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Cannat (PLU).
Par deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 mars 2023 et le 18 avril 2023, M. B, représenté par Me Jarre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la délibération du 16 mars 2023 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille -Provence a approuvé une nouvelle fois son PLU ;
2°) d'annuler la délibération du 13 décembre 2018 portant approbation du PLU ;
3°) d'enjoindre à la métropole de procéder à l'intégration de la parcelle en zone urbaine du PLU communal, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conseillers métropolitains n'ont pas été suffisamment informés ;
- la délibération du 16 mars 2023 méconnait l'autorité de la chose jugée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation du classement de sa parcelle.
La métropole Aix-Marseille-Provence a produit des pièces complémentaires, enregistrées les 7 avril 2023, 21 avril 2023 et 25 avril 2023.
Par une ordonnance du 2 mai 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2023, a été présentée par la métropole Aix-Marseille-Provence et n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- les observations de Me Ranson représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire d'un terrain d'une surface de 12 225 m² cadastré section BS n°6 situé impasse du Budéou sur le territoire de la commune de Saint-Cannat, a demandé l'annulation de la délibération du 13 décembre 2018 du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence portant approbation du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.
2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes () 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ".
3. Par un jugement du 22 octobre 2021, le tribunal a jugé que les moyens tenant à l'insuffisance de la concertation et de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle du requérant en zone agricole étaient fondés. Après avoir constaté l'absence d'autre moyen susceptible d'être accueilli, il a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et a invité les parties à régulariser dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification du jugement les vices constatés. Pa délibération du 16 mars 2023, le conseil communautaire de la métropole d'Aix-Marseille a, de nouveau, adopté le PLU de la commune de Saint Cannat aux fins de procéder aux modifications nécessaires à sa régularisation.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code alors en vigueur : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (). Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs ". Selon l'article L. 2121-13 de ce même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".
5. En se bornant à soutenir que l'information donnée aux conseillers métropolitains aurait été insincère et insuffisante, sans autre précision, M. B ne met pas à même la formation de jugement de statuer sur ce moyen. En tout état de cause, les motifs du classement en zone N de la parcelle litigieuse sont clairement expliqués dans la délibération contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° Les procédures suivantes : a) L'élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme ; ". Aux termes de l'article L. 103.4 du code l'urbanisme : " Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la métropole Aix-Marseille-Provence a repris la procédure de la concertation publique en organisant une réunion publique le 26 janvier 2022 faisant part à la population des avis des personnes publiques associées ayant conduit au nouveau projet de PLU arrêté le 21 décembre 2017 et a poursuivi ensuite la procédure en prenant un nouvel arrêt du PLU par délibération du 30 juin 2022 jusqu'à la seconde approbation du PLU de Saint-Cannat. Par suite, la délibération du 16 mars 2023 approuvant à nouveau le PLU permet de régulariser le vice constaté de la délibération du 13 décembre 2018.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
9. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
10. Pour censurer le classement en zone A de la parcelle de M. B, le jugement avant dire-droit du 22 octobre 2021 a repris l'ensemble de ses caractéristiques ainsi que celles de son environnement proche. S'il a également indiqué, dans cette perspective, que la parcelle en litige " doit être regardée comme faisant partie du compartiment urbanisé qui l'entoure et dans lequel elle s'insère ", une telle assertion n'impliquait pas, par elle-même, que les auteurs du PLU, à qui appartient le pouvoir de définir les modalités d'utilisation des zones sur le territoire communal en application du parti d'aménagement qu'ils souhaitent privilégier, tel que défini par le PADD, devaient nécessairement classer la parcelle de M. B en zone U. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le conseil métropolitain aurait méconnu le principe de l'autorité de la chose décidée.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques et des photographies produites que la parcelle litigieuse est non bâtie et se présente à l'état de prairie. Si elle se situe effectivement pour partie en continuité d'une zone d'urbanisation comprise entre la route départementale 7 et le chemin du Budéou, les auteurs du PLU pouvaient néanmoins la classer en zone naturelle en application du 3° de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme dès lors que, eu égard à la superficie importante de la parcelle et à ses caractéristiques, ce classement participe à la protection d'espaces à caractère naturel. En outre, le classement en zone N de ladite parcelle est en cohérence avec l'objectif n°6 du PADD relatif à la lutte contre l'étalement urbain. Enfin, la circonstance que la parcelle serait équipée, à la supposer même avérée, est sans incidence sur la légalité du classement en zone N. Par suite, les auteurs du PLU n'ont pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation du classement en zone N de la parcelle en litige.
12. Il résulte de ce qui précède que les vices entachant la délibération du 18 décembre 2018 constatés par jugement du 22 octobre 2021, ont été régularisés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais d'instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Copie en sera délivré à la commune de Saint Cannat et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Dyèvre, première conseillère,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°1901579