State Fine Liquidation and Moderation for Delayed Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant sought the liquidation of a daily fine imposed on the State by a 2019 judgment, which ordered the State to reimburse her accommodation costs for professional training, following the prior annulment of the Ministry of Justice's refusal to do so. The court found that the State failed to comply with the two-month execution deadline set in 2019, as the payment was only made in March 2023, triggering the penalty period from January 2020 until payment; applying the authority under the administrative justice code to moderate provisional fines upon liquidation, the court reduced the accumulated penalty to a final sum of 1,500 euros owed by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, article R. 921-7 du code de justice administrative, Art. L. 911-7 du code de justice administrative, Art. R. 921-7 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; State Fine Liquidation and Moderation for Delayed Reimbursement: The court found that the State failed to comply with the two-month execution deadline set in 2019, as the payment was only made in March 2023, triggering the penalty period from January 2020 until payment; applying the authority under the administrative justice code to moderate provisional fines upon liquidation, the court reduced the accumulated penalty to a final sum of 1,500 euros owed by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the moderation and final liquidation of the penalty payment imposed.
Cited for the procedure regarding sending a copy of the judgment to the public prosecutor's office.
Cited in the background context of the original judgment, but not explicitly in the final operative orders (Article 1 and 2) of this liquidation decision regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 21 novembre 2019, le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement, exécuté le jugement n° 1700693 du 22 février 2018 par lequel le tribunal a annulé la décision du garde des sceaux, ministre de la justice refusant de rembourser à Mme B ses frais d'hébergement pour les stages réalisés du 1er août 2016 au 19 août 2016 et du 12 septembre 2016 au 30 septembre 2016 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la demande, enregistrée le 27 octobre 2023, présentée par Mme B, tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement du 21 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Macaud, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 22 février 2018, le tribunal a annulé la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de rembourser à Mme B ses frais d'hébergement pour les stages réalisés du 1er août 2016 au 19 août 2016 et du 12 septembre 2016 au 30 septembre 2016 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 21 novembre 2019, le tribunal a enjoint à l'Etat d'exécuter le jugement du 22 février 2018 en versant à Mme B le montant correspondant aux frais d'hébergement qu'elle a exposés pour les stages qu'elle a réalisés ainsi que la somme de 100 euros. Par ce jugement, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, exécuté le jugement du 22 février 2018, cette injonction étant assortie d'une astreinte dont le taux a été fixé à 50 euros par jour.
2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. Le jugement du 21 novembre 2019 a été notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, le 25 novembre 2019. Il résulte en outre de l'instruction, en particulier des relevés d'identité bancaires fournis par Mme B, que le ministre de la justice a procédé au paiement des sommes dues, soit 600 euros, le 21 mars 2023, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'Etat. Toutefois, le délai qui lui était imparti pour procéder au paiement de cette somme avait expiré le 25 janvier 2020 et, ainsi, l'astreinte prononcée par ce jugement a commencé à courir à cette date et ce jusqu'au 21 mars 2023. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'Etat à Mme B à 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 21 novembre 2019.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
En application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, copie du présent jugement et du jugement 21 novembre 2019 en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L'assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT
BARTHELEMY DE GELAS
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
No 1901489