Legislator Jurisprudence & Législation
1901455 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture on Work Authorization Refusal

Numéro de cause 1901455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing to issue a work authorization requested by a hotel company for his employment as a receptionist, arguing the refusal was due to incompetence, errors of law and manifest appreciation, and adverse consequences on his personal situation. The court rejected the appeal, finding the decision was signed by a properly delegated official, and upheld the refusal based on the labor code criteria, reasoning that the high unemployment rate for receptionists in the region and the employer's failure to demonstrate adequate recruitment efforts through public employment services supported the prefect's determination of a surplus labor demand for the position, while also deeming the argument regarding personal consequences inoperative as the refusal only concerned the work authorization and not the right to reside.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5221-20 du code du travail, article L. 5221-5 du code du travail; Applicant v. Prefecture on Work Authorization Refusal: The court rejected the appeal, finding the decision was signed by a properly delegated official, and upheld the refusal based on the labor code criteria, reasoning that the high unemployment rate for receptionists in the region and the employer's failure to demonstrate adequate recruitment efforts through public employment services supported the prefect's determination of a surplus labor demand for the position, while also deeming the argument regarding personal consequences inoperative as the refusal only concerned the work authorization and not the right to reside.

Mots-clés

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droit de la fonction publique droit au travail oeuvre officielle travaux soumis à autorisation chômage interdiction de travailler

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the claim regarding costs to be borne by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2019 et transmise par une ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Melun, M. D A, représenté par Me Chemin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2018 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée en sa faveur par la société Hôtelière Porte de Versailles ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ;

- elle est entachée d'erreur manifeste au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée à la DRIEETS d'Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais, demande l'annulation de la décision du 7 décembre 2018 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée afin de le recruter en tant que réceptionniste par la société Hôtelière Porte de Versailles.

2. En premier lieu, aux termes de l'arrêté n° 2018-91 du 3 octobre 2018, régulièrement publié le 17 octobre 2018 au recueil des actes administratifs n° IDF-027-2018-10, Mme L'Hostis, responsable du service main d'œuvre étrangère et signataire de la décision attaquée, s'est vue déléguer la signature du préfet du Val-de-Marne aux fins de signer les décisions prises dans le domaine de la main d'œuvre étrangère. Le moyen tiré de son incompétence doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable [une] autorisation de travail () ". L'article R. 5221-20 du même code dispose, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; ".

4. D'une part, la circonstance que le taux de chômage soit élevé en Ile-de-France et que la demande d'emploi soit systématiquement plus élevée que l'offre, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit le motif tiré de ce que la demande d'emploi est excédentaire pour la profession de réceptionniste en hôtellerie, au vu des statistiques fournies par Pôle emploi. D'autre part, en se bornant à produire deux curriculum vitae de candidats à cet emploi, M. A n'établit pas que la société Hôtelière Porte de Versailles avait accompli des recherches de candidats en recourant à un organisme de placement concourant au service public de l'emploi. Dès lors que le préfet pouvait, pour ces seuls motifs, prendre la décision litigieuse, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette dernière serait entachée doit être écarté.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet en appréciant les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A est inopérant, dès lors que la décision litigieuse, qui porte uniquement refus de délivrer une autorisation de travail, n'est pas relative à son droit au séjour et est sans incidence sur l'examen global de sa situation à cet égard.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2018 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie pour information en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et à la DRIEETS d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient

Mme Van Muylder, présidente,

Mme B et M. C, premiers conseillers,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le rapporteur,

signé

G. CLa présidente,

signé

C. Van Muylder

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.