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1901389 Généré par l'IA

Luxembourg Fund Withholding Tax Refund Claim Rejected on Non-Compliance with Domestic Law

Numéro de cause 1901389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Luxembourg investment fund sought the refund, with interest, of French withholding taxes levied on dividends received in 2012 and 2013, arguing that the levy violated the freedom of capital movement under EU law because resident collective investment undertakings are exempt. The court noted that part of the requested refund had already been granted administratively, rendering those conclusions moot, and rejected the remaining claim because the fund failed to prove that its sub-funds, which actually received the dividends, possessed characteristics similar to French collective investment undertakings as required by post-August 17, 2012, legislation designed to comply with EU case law prohibiting discriminatory withholding taxes on non-resident UCITS-like entities. Consequently, the court declined to order the full restitution sought, denied the claim for default interest as not currently disputed, and refused to award legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 119 bis du code général des impôts, Article 2; Luxembourg Fund Withholding Tax Refund Claim Rejected on Non-Compliance with Domestic Law: The court noted that part of the requested refund had already been granted administratively, rendering those conclusions moot, and rejected the remaining claim because the fund failed to prove that its sub-funds, which actually received the dividends, possessed characteristics similar to French collective investment undertakings as required by post-August 17, 2012, legislation designed to comply with EU case law prohibiting discriminatory withholding taxes on non-resident UCITS-like entities. Consequently, the court declined to order the full restitution sought, denied the claim for default interest as not currently disputed, and refused to award legal costs against the State.

Mots-clés

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remboursement de l'impôt anticipé fonds de placement impôt sur le capital intérêts de retard dispositions spéciales pour le Luxembourg personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order rejects the remainder of the claim based on the substantive analysis of the tax law and EU law.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (implicitly by rejecting the request based on this article in point 10) regarding the costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 février 2019, 13 septembre 2023 et 24 novembre 2023, la société de droit luxembourgeois Pictet Fund (Europe) S.A, agissant pour le compte du fonds Pictet (SICAV), représentée par le cabinet Fidal, demande au Tribunal :

1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au cours des années 2012 et 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie des retenues à la source dont elle demande la restitution ;

- les dividendes ont été distribués à ses sous-fonds, comparables à un organisme de placement collectif français ;

- les dividendes versés par des sociétés d'investissement immobilier cotées sont exonérés pour la quote-part des résultats non exonérée d'impôt sur les sociétés.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 13 janvier 2022 et le 21 mars 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.

Elle fait valoir que :

- elle a procédé à la restitution d'une partie des retenues litigieuses ;

- le reliquat de retenues n'a pas été versé à un organisme comparable à un organisme de placement collectif français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêt C-338/11 à 347/11 de la Cour de justice de l'Union européenne Santander Asset Management SGIIC SA et autres du 10 mai 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Garzic,

- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public ;

- et les observations du cabinet Fidal, pour la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Le fonds de droit luxembourgeois Pictet (SICAV) a perçu au cours des années 2012 et 2013 des dividendes de différentes sociétés françaises cotées, qui ont été soumis à une retenue à la source sur le fondement des dispositions combinées des articles 119 bis et 187 du code général des impôts. La société de gestion du fonds demande la restitution de ces retenues à la source, majorée des intérêts moratoires.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 13 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé une restitution des retenues à la source en litige à hauteur de 335 481,12 euros sur les 462 073,16 euros réclamés. Il suit de là que les conclusions à fin de restitution sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des restitutions sollicitées :

3. En vertu des dispositions combinées du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 17 août 2012, et de l'article 187 du même code dans ses deux versions applicables au litige, les revenus distribués, antérieurement au 17 août 2012, par des sociétés françaises aux organismes de placement collectif non-résidents de France sont imposés au taux de 30%, par application d'une retenue à la source, alors que de tels revenus ne sont pas imposés lorsqu'ils sont versés à des organismes de placement collectif résidents de France.

4. Toutefois, aux termes de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites " et aux termes de l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis / () 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 63 ". Par son arrêt C-338/11 à 347/11 Santander Asset Management SGIIC SA et autres du 10 mai 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 63 et 65 précités doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui prévoit l'imposition, au moyen d'une retenue à la source, des dividendes d'origine nationale lorsqu'ils sont perçus par des organismes de placement collectif résidents dans un autre État, alors que de tels dividendes sont exonérés d'impôts dans le chef des organismes de placement collectif résidents dans le premier État.

5. Tirant les conséquences de l'arrêt C-338/11 à 347/11 Santander Asset Management SGIIC SA et autres mentionné au point précédent, à la lumière des définitions des organismes de placement collectif prévues par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 a modifié, à compter du 17 août 2012, les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, pour prévoir que les revenus distribués par des sociétés françaises à des organismes de placement collectif non-résidents de France ne sont pas soumis à la retenue à la source s'ils sont : " constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes : / 1° Lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ; / 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant des 1, 5 ou 6 du I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ".

6. Il résulte des motifs exposés aux points 3 à 5 que l'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ne contrevient à la liberté de circulation des capitaux et, à compter du 17 août 2012, aux dispositions nouvelles du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, que si, notamment, les fonds étrangers concernés présentent des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

7. L'administration fait valoir qu'une partie des entités récipiendaires des dividendes sur lesquelles ont été prélevées les retenues à la source en litige ne satisfont pas à la condition de la présentation de caractéristiques similaires à celle d'un organisme de placement collectif français en l'absence, notamment, de présentation de l'agrément mentionné par l'article 5 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Or, si le requérant, seule partie en mesure de détenir cet élément de nature à le faire regarder comme remplissant cette condition, fait valoir que les entités concernées, " Pictet Inst European Equities " et " Pictet pool Europe Equities Long Short L ", auxquelles ont été versés les dividendes, sont de simples outils de gestion de son sous-fonds " Absolute Return Global ", en conséquence récipiendaire effectif de ces dividendes, et dont la comparabilité est elle-même admise, il n'en justifie pas autrement dans la présente instance que par le versement d'une attestation en ce sens rédigée par sa société de gestion et par la circonstance que l'administration aurait par ailleurs déjà admis la restitution de retenues à la source prélevées sur des dividendes versés à ces sous-fonds. Il ne peut en conséquence être regardé comme justifiant qu'il devait bénéficier dans cette mesure de l'exonération dont bénéficient les organismes de placement collectif.

8. II résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de restitution doit être rejeté.

Sur les intérêts moratoires :

9. En l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus aux contribuables au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la requête tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables.

Sur les frais d'instance :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête à concurrence de la restitution d'un montant de 335 481,12 euros prononcée le 13 janvier 2022.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Société Pictet Fund (Europe) S.A, agissant pour le compte du fonds Pictet (SICAV), et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Garzic, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.

Le président-rapporteur,

P. Le Garzic

L'assesseure la plus ancienne,

N. Syndique Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.