Legislator Jurisprudence & Législation
1901371 Généré par l'IA

Project Management Firm v. Defendant Department (Res Judicata)

Numéro de cause 1901371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff, acting as the representative for the project management firm, sought validation of their final account draft and payment of €514,963.04 from the defendant department regarding the completion of a master engineering mission for a departmental technical center, despite previous litigation over outstanding fees related to unaccepted lots. The court granted the defendant's objection of *res judicata* because the current request, seeking validation of the final account and payment of the same outstanding balance, shared an identity of parties, object, and cause with a prior claim rejected by the Administrative Tribunal and subsequently deemed inadmissible by the Administrative Court of Appeal, thus precluding any new examination of these specific demands.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Project Management Firm v. Defendant Department (Res Judicata): The court granted the defendant's objection of *res judicata* because the current request, seeking validation of the final account and payment of the same outstanding balance, shared an identity of parties, object, and cause with a prior claim rejected by the Administrative Tribunal and subsequently deemed inadmissible by the Administrative Court of Appeal, thus precluding any new examination of these specific demands.

Mots-clés

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chose jugée identité des prestations responsabilité du chef de projet gestion comptable représentation légale action en constatation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the entirety of M. B's claim based on the finding of *res judicata* (autorité de la chose jugée).

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive because the claim for costs, which relies on this article, was rejected as a consequence of the main claim being rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2019, 2 décembre 2020 et 4 mars 2021, M. A B, pris en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre B-Betem Ingénierie-Dejean-Behi, représenté par Me Sagnes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt n° 20BX01883 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

2°) de valider le projet de décompte final établi par le groupement de maîtrise d'œuvre et de condamner le département de l'Aveyron à lui verser la somme globale de 514 963,04 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Aveyron, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 6 000 euros.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la demande formée dans le cadre de la présente instance est distincte de celle formée dans l'affaire n° 1503604 dès lors qu'elle porte également sur le constat de l'achèvement de la mission de maîtrise d'œuvre ;

- le projet de décompte établi par le groupement de maîtrise d'œuvre s'élève à la somme de 514 963,04 euros, correspondant au solde sur forfait initial de rémunération, de l'avenant n° 2 et de la révision du prix.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2020, le département de l'Aveyron, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'une requête " qui, sans appeler de nouvelles appréciations ou qualifications de faits, présente à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées par une même décision passée en force de chose jugée, doit être déclarée irrecevable ", qu'il y a une identité de parties, de conclusions et de moyens entre les requêtes nos 1503604 et 1901371, et que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande formée par M. B tendant au paiement du solde du marché de maîtrise d'œuvre dans son jugement n° 1503604.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pétri ;

- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement en date du 29 juillet 2005, le département de l'Aveyron a confié au groupement Lacombe-Betem Ingénierie-Dejean-Behi une mission de maîtrise d'œuvre portant sur la construction d'un centre technique départemental à Flavin. Le département a refusé de réceptionner les lots nos 3, 6A, 6B, 6C, 7 et 15. Après qu'il s'est plaint d'infiltrations d'eau et d'un inconfort thermique, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise, par une ordonnance n° 1205598 rendue le 5 avril 2013. L'expert a remis son rapport le 6 mars 2015. M. B, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, a adressé un projet de décompte final au département le 8 janvier 2013. Un refus lui a été opposé le 19 février 2013 au motif que toutes les réserves n'avaient pas été levées. Par un jugement n° 1503604 rendu le 10 avril 2020, le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement le groupement de maîtrise d'œuvre, les sociétés Socotec et Bip Marty, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser au département de l'Aveyron la somme de 852 685 euros en réparation du désordre thermique généralisé. Par un arrêt nos 20TL21856 et 20TL21883 rendu le 30 avril 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a porté la somme de 852 685 euros à 892 952 euros et a prononcé la réception des lots nos 6A et 7 à la date du 10 mai 2010. Par la présente requête, M. B demande la validation du projet de décompte final de la maîtrise d'œuvre et la condamnation du département de l'Aveyron à lui verser une somme de 514 963,04 euros.

Sur l'exception d'autorité de la chose jugée opposée par le département de l'Aveyron :

2. L'autorité de la chose jugée d'une décision juridictionnelle s'attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Elle est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause.

3. Il résulte de l'instruction que par un jugement n° 1503604 du 10 avril 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions reconventionnelles de M. B tendant à ce que le département de l'Aveyron lui verse une somme de 441 063,23 euros correspondant au solde de ses honoraires au motif que trois lots n'ayant pas été réceptionnés, le requérant n'était pas fondé à faire valoir qu'il avait accompli l'ensemble de ses obligations contractuelles. Il résulte en outre de l'instruction que M. B, dans le cadre de l'appel à l'encontre de ce jugement, a demandé à la cour administrative d'appel de Toulouse de prononcer la réception des lots nos 3, 6B, 6C et 15 et l'achèvement de la mission de maîtrise d'œuvre, de valider le projet de décompte final établi par le groupement de maîtrise d'œuvre et de condamner le département de l'Aveyron à lui verser la somme globale de 514 963,05 euros au titre du solde des honoraires de maîtrise d'œuvre. Dans son arrêt nos 20TL21856 et 20TL21883 rendu le 30 avril 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a jugé qu'il ne résultait pas de l'instruction " que, postérieurement à la décision du 19 février 2013 par laquelle le département de l'Aveyron a rejeté leur demande de règlement du solde du marché de maîtrise d'œuvre, décision devant être regardée comme ayant fait naître un différend, MM. B et de Florinier aient saisi ce dernier d'un mémoire en réclamation tendant au règlement du solde de ce marché et à la réception des lots nos 3, 6B, 6C et 15 " et a rejeté ces conclusions en raison de leur irrecevabilité.

4. Les conclusions de M. B impliquent les mêmes parties et reposent sur le même objet et la même cause, sans qu'aucun changement ne soit intervenu, plus précisément concernant la production du mémoire en réclamation tendant au règlement du solde du marché en litige. Dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Toulouse fait obstacle à ce que M. B sollicite une nouvelle fois la validation du projet de décompte final établi par le groupement de maîtrise d'œuvre et la condamnation du département de l'Aveyron à lui verser la somme globale de 514 963,04 euros. L'exception d'autorité de la chose jugée opposée en défense doit, par suite, être accueillie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête et de surseoir à statuer, que les conclusions de M. B tendant à la validation du projet de décompte final et à la condamnation du département de l'Aveyron à lui verser la somme globale de 514 963,04 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Carotenuto, présidente,

Mme Pétri, conseillère,

Mme Rousseau, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.

La rapporteure,

M. PETRI

La présidente,

S. CAROTENUTO

La greffière,

F. LE GUIELLAN

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,