Legislator Jurisprudence & Législation
1901337 Généré par l'IA

Applicant v. State over Military Salary Overpayment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 1901337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit rejection of his administrative appeal against a payment demand for alleged overpayments on his military salary, arguing procedural flaws and prescription of part of the debt. The administrative tribunal dismissed the annulment requests, ruling that it lacks jurisdiction to rule on the merits of an act of pursuit related to debt recovery, as such disputes fall under the jurisdiction of other specific courts according to the Code of Fiscal Procedures, making the entire action concerning the annulment of the payment demand inadmissible before the administrative judge.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article L. 281 du livre des procédures fiscales; Applicant v. State over Military Salary Overpayment Jurisdiction Dispute: The administrative tribunal dismissed the annulment requests, ruling that it lacks jurisdiction to rule on the merits of an act of pursuit related to debt recovery, as such disputes fall under the jurisdiction of other specific courts according to the Code of Fiscal Procedures, making the entire action concerning the annulment of the payment demand inadmissible before the administrative judge.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union état requérant paiement de la dette incompétence ratione materiae concussion règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 281 du livre des procédures fiscales

The court used this article to establish its lack of jurisdiction regarding the annulment of the payment enforcement order, leading to the rejection of the corresponding conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court applied this article to deny the claim seeking to award legal costs against the State, as the State was not deemed the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mars 2019, 24 septembre 2019 et 28 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Houam, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle la direction générale des finances publiques a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 23 novembre 2018 à l'encontre de la mise en demeure du 24 septembre 2018 valant commandement de payer ;

2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

3°) à défaut, d'arrêter sa dette à la somme de 358,61 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son recours est recevable ;

- la mise en demeure de payer est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle n'est pas revêtue de la signature de l'inspecteur des finances publiques ;

- le ministre a commis une erreur de droit en ce que la créance qui lui est réclamée est partiellement prescrite en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ; il n'est redevable que de la somme de 374,52 euros au titre du trop versé sur solde ;

- la mise en demeure de payer est dépourvue de base légale ;

- les versements prétendus indument versés résultent d'une faute de l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Par deux mémoires, enregistrés les 14 octobre 2022 et 13 mars 2023, le ministre des Armées, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, à ce que la créance initiale de 4 309 euros soit minorée et ramenée à la somme de 358,61 euros.

Il fait valoir que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut d'avoir été précédées d'une demande préalable ;

- la contestation du bien-fondé de la créance est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- le moyen tiré du défaut de signature de la mise en demeure est inopérant ;

- l'administration est en tout état de cause fondée à répéter l'indu versé au requérant pour un montant de 358,61 euros, le reste des sommes demandées étant en revanche prescrit ;

- l'administration n'a commis aucune faute et aucun préjudice n'a dès lors été subi par le requérant.

Un mémoire présenté par le ministre des armées a été enregistré le 20 décembre 2022 et n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du tribunal pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure valant commandement de payer en date du 24 septembre 2018 dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'annuler un acte de poursuite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 :

- le rapport de Mme Gazeau,

- et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a intégré la légion étrangère le 22 juillet 2019 et a été promu au grade de Caporal le 1er novembre 2013. Il a mis fin à son activité de militaire au sein de la légion étrangère, au terme de son contrat, soit le 22 juillet 2014. Un titre de perception a été émis le 2 décembre 2015 par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes pour un montant de 3 961 euros correspondant à des trop versés sur solde et indemnité pour services en campagne ainsi que d'avances sur une période comprise entre le 1er octobre 2011 et le 1er avril 2014. Ce titre n'ayant jamais été réceptionné par M. B, un nouveau titre de perception portant sur la même créance a été émis le 22 février 2016. A défaut de règlement des sommes réclamées par l'administration, une lettre de relance a été adressée au requérant en mars 2016 ainsi qu'une mise en demeure de payer le 27 avril 2016 puis des avis à tiers détenteurs ont été envoyés à pôle emploi et ses établissements bancaires en septembre et octobre 2017. Le requérant a formé une opposition aux avis à tiers détenteur le 6 novembre 2017, à laquelle le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) a répondu le 28 janvier 2018, lui indiquant qu'après réexamen de sa situation, la dette du requérant devait être ramenée à la somme de 3 917,11 euros et qu'un nouveau titre de perception lui serait notifié. Le requérant a contesté cette réponse par une nouvelle réclamation en date du 15 mars 2018, à laquelle le CERHS a répondu par courrier du 6 avril 2018, lui précisant qu'une demande de modification du titre de perception sera prochainement émise pour un montant arrondi à rembourser de 3 917 euros. Le 24 septembre 2018, la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a adressé au requérant une mise en demeure de payer la somme de 3 917 euros majorée de 392 euros. Le 23 novembre 2018, M. B a formé un recours gracieux contre cette mise en demeure auprès du comptable public. L'absence de réponse sur ce recours a fait naitre une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la mise en demeure de payer du 24 septembre 2018 et de la décision implicite née sur le recours gracieux formé contre cette mise en demeure, et, à défaut, à ce que sa dette soit arrêtée à la somme de 358,61 euros ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

3. M. B demande l'annulation de la mise en demeure de payer en date du 24 septembre 2018 émise par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. Or, un tel litige se rattache à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance détenue par l'administration, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre des armées, de rejeter les conclusions de la requête de M. B comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions d'annulation de la requête de M. B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

La rapporteure,

signé

D. Gazeau

La présidente,

signé

V. Chevalier-Aubert La greffière,

signé

B-P. Antoine

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,