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1901335 Généré par l'IA

Conductor Verifier v. Deputy Public Prosecutor (Ticket Inspector Authorization)

Numéro de cause 1901335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, employed as a conductor verifier, sought the annulment of a deputy public prosecutor's decision from January 30, 2019, which rejected a request for authorization to act as a public transport ticket inspector; the applicant argued the refusal lacked legal and factual motivation and was disproportionate. The court found that the decision was insufficiently motivated in law because it failed to cite the applicable legal texts supporting the refusal, thus validating the applicant's central argument and leading to the annulment of the initial decision, with an order for the prosecutor to re-examine the authorization request within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Conductor Verifier v. Deputy Public Prosecutor (Ticket Inspector Authorization): The court found that the decision was insufficiently motivated in law because it failed to cite the applicable legal texts supporting the refusal, thus validating the applicant's central argument and leading to the annulment of the initial decision, with an order for the prosecutor to re-examine the authorization request within two months.

Mots-clés

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transport public exigences de preuve autorisation de la poursuite pénale droit de la fonction publique requête en autorisation d'exécution - Décision présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the refusal to award costs claimed by the applicant.
Article 1er
This article constitutes the final order to annul the contested decision.
Article 2
This article orders the Prosecutor to re-examine the application within a specific timeframe.
Article 3
This procedural article rejects the remainder of the parties' conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order to annul the contested decision.

Article 2

This article orders the Prosecutor to re-examine the application within a specific timeframe.

Article 3

This procedural article rejects the remainder of the parties' conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the refusal to award costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2019, M. A B, représenté par Me Kassoul, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Nice du 30 janvier 2019 portant rejet de la demande formée par la régie Lignes d'Azur d'agrément aux fonctions d'agent de contrôle des titres de transport au sein d'une société de transport public ;

2°) d'enjoindre au procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Nice de lui délivrer cet agrément ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice conclut au rejet de la requête.

Le procureur de la République fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Le garde des Sceaux fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 :

- le rapport de Mme Le Guennec, conseillère,

- et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B exerce des fonctions de conducteur vérificateur auprès de la Régie Lignes d'Azur depuis le 29 février 2016. Par une demande du 17 décembre 2018, la Régie Lignes d'Azur a sollicité l'agrément de M. B aux fonctions d'agent de contrôle des titres de transport au sein d'une société de transport public. Par une décision du 30 janvier 2019, le procureur de la République adjoint près du tribunal de grande instance de Nice a refusé de délivrer cet agrément. M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La décision du 30 janvier 2019 par laquelle le procureur de la République adjoint près du tribunal de grande instance de Nice a refusé l'agrément de M. B aux fonctions d'agent de contrôle des titres de transport au sein d'une société de transport public ne comporte aucune mention des textes applicables qui auraient fondé en droit cette décision et se borne à énoncer des circonstances de fait. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée en droit.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2019 par laquelle le procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Nice a rejeté sa demande d'agrément aux fonctions d'agent de contrôle de titres de transport.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, l'exécution de la présente décision implique seulement qu'il soit enjoint au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nice de réexaminer la demande d'agrément formée au profit de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nice d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Nice du 30 janvier 2019 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nice de procéder au réexamen de la demande d'agrément de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

Mme Le Guennec, conseillère,

M. Combot, conseiller,

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.

La rapporteure,

signé

B. Le Guennec

Le président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

C. Sussen

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,