Legislator Jurisprudence & Législation
1901242 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Income Tax Assessments Barred by Untimely Appeal

Numéro de cause 1901242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of additional income tax and social contribution assessments, along with penalties, for the years 2012 and 2013, raising several arguments concerning deductible expenses and procedural irregularities in the imposition against the company from which distributions were allegedly received. The court dismissed the request as inadmissible because the judicial appeal was filed on March 14, 2019, which was beyond the two-month statutory deadline following the notification of the rejection of the prior administrative claim on January 12, 2019, as stipulated by procedural tax law regarding the timeliness of judicial recourse.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, Article R. 199-1 du livre précité; Taxpayer Challenge to Income Tax Assessments Barred by Untimely Appeal: The court dismissed the request as inadmissible because the judicial appeal was filed on March 14, 2019, which was beyond the two-month statutory deadline following the notification of the rejection of the prior administrative claim on January 12, 2019, as stipulated by procedural tax law regarding the timeliness of judicial recourse.

Mots-clés

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délai de taxation fiscale impôt sur le revenu délai légal de procédure créance de cotisation contestation de la radiation suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly rejects the appellant's request (requête).
Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales
This provision established the requirement for an initial administrative claim, which is contextually relevant to the procedural discussion leading to the decision.
Article R. 199-1 du livre précité
This provision establishes the two-month deadline for bringing an action after receiving the decision on the claim, forming the basis for declaring the appeal time-barred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request (requête).

Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales

This provision established the requirement for an initial administrative claim, which is contextually relevant to the procedural discussion leading to the decision.

Article R. 199-1 du livre précité

This provision establishes the two-month deadline for bringing an action after receiving the decision on the claim, forming the basis for declaring the appeal time-barred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2019, Mme A C, représentée par M. B dûment mandaté, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013, en droits et pénalités, pour un montant total de 10 833 euros.

Elle soutient que :

- il y a lieu de prendre en compte ses frais réels de déplacement domicile-travail ;

- il y a lieu d'admettre en déduction ses frais professionnels ;

- les amendes ne pouvaient pas régulièrement être mises en recouvrement à son encontre par l'avis de mise en recouvrement n° 17 06 17999 en date du 30 juin 2017 dans la mesure où, à cette date, l'avis de mise en recouvrement n° 17 06 05018 du même jour n'avait pas encore été notifié à la société Azuréenne de Services Hygiène et Sécurité ;

- les bénéficiaires des distributions ont été régulièrement désignés ;

- la procédure d'imposition à l'encontre de la société Azuréenne de Services Hygiène et Sécurité est entachée d'irrégularités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé.

Par un courrier en date du 22 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête, enregistrée le 14 mars 2019 dès lors qu'elle a été présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, Mme C indiquant dans ses écritures que la décision de rejet de sa réclamation préalable en date du 7 janvier 2019 lui a été notifiée le 12 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,

- les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,

- et les observations de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Azuréenne de Services Hygiène et Sécurité, qui a opté pour l'impôt sur les sociétés et dont Mme C était unique associée et gérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2012 et 2013. A l'issue de ce contrôle, l'administration a considéré que des revenus avaient été distribués par cette société à Mme C. Par conséquent, cette dernière a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013, assorties de pénalités. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du livre précité : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ".

3. Il résulte de l'instruction que la réclamation préalable formée par Mme C a été rejetée par l'administration fiscale par une décision en date du 7 janvier 2019 qui a été notifiée à sa destinataire le 12 janvier suivant et qui comportait l'indication des voies et délais de recours. La requête de Mme C a toutefois été enregistrée le 14 mars 2019, soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti pour introduire son recours en application des dispositions précitées. Sa requête est, par suite, irrecevable et doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, présidente,

Mme Kolf, conseillère,

M. Cherief, conseiller,

assistés de Mme Suner, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

La rapporteure,

signé

S. KOLF

La présidente,

signé

J. MEARLa greffière,

signé

V. SUNER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,