Fund Manager Withdraws Claim for French Dividend Withholding Tax Repayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA fund manager acting on behalf of a collective investment fund sought the repayment of withholding taxes withheld from its 2010 French dividends, plus interest and legal costs, arguing the fund was comparable to a French collective investment vehicle. However, before the court could rule on the merits of the claim, which the tax authority partially contested while noting a partial restitution had been made, the applicant formally and unconditionally withdrew its entire claim, leading the Administrative Tribunal to simply acknowledge the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Fund Manager Withdraws Claim for French Dividend Withholding Tax Repayment: However, before the court could rule on the merits of the claim, which the tax authority partially contested while noting a partial restitution had been made, the applicant formally and unconditionally withdrew its entire claim, leading the Administrative Tribunal to simply acknowledge the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly acknowledged the withdrawal of the request in its final order.
This article orders the notification of the judgment, which is a procedural step in the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2019, la société MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft, agissant pour le compte du fonds Meag Svam, représentée par le cabinet CGV, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui leur ont été distribués au cours de l'année 2010, pour un montant de 6 928 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie du paiement des retenues à la source dont la restitution est sollicitée ;
- le fonds est comparable à un organisme de placement collectif français.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 décembre 2020 et le 20 février 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la restitution des retenues à la source prononcée en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient qu'elle procédé à une restitution partielle et que le surplus de la réclamation demeure irrecevable en l'absence de justification du paiement des retenues à la source litigieuses.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 février 2024, la société MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft, agissant pour le compte du fonds Meag Svam, se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Garzic ;
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire du 27 février 2024, la société MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft, agissant pour le compte du fonds Meag Svam, déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft, agissant pour le compte du fonds Meag Svam.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft, agissant pour le compte du fonds Meag Svam, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le président-rapporteur,
P. Le Garzic L'assesseure la plus ancienne,
N. Syndique
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1901068