Legislator Jurisprudence & Législation
1900896 Généré par l'IA

Opposition to Penalty Notice for Training Allowances and Claim for Damages

Numéro de cause 1900896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a penalty notice for the recovery of overpaid training allowances, further seeking damages for bank fees incurred due to the notice. The court deemed the claim for damages inadmissible because a prior administrative claim had not been filed, and ruled that the opposition to the penalty notice was moot because the issuing body, upon receiving evidence from the individual, reduced the debt amount and explicitly renounced the original penalty for the larger sum, prompting the court to dismiss the opposition without ruling on its merits while rejecting the remaining, inadmissible conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R 421-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 5426-8-3 du code du travail; Opposition to Penalty Notice for Training Allowances and Claim for Damages: The court deemed the claim for damages inadmissible because a prior administrative claim had not been filed, and ruled that the opposition to the penalty notice was moot because the issuing body, upon receiving evidence from the individual, reduced the debt amount and explicitly renounced the original penalty for the larger sum, prompting the court to dismiss the opposition without ruling on its merits while rejecting the remaining, inadmissible conclusions.

Mots-clés

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recouvrement de créances émoluments administratifs allocations de formation peine de substitution action civile détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 421-1 du code de justice administrative

Used to justify the inadmissibility of the indemnity claims due to the lack of a prior request.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

Cited as the basis for informing the parties that the decision might be based on a ground of inadmissibility raised ex officio.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule under which the closure of the investigation was pronounced.

Article L. 5426-8-3 du code du travail

Cited in the reasoning to establish the authority allowing Pôle Emploi to waive collection, which supports the finding that the opposition lost its object.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 2019 et 12 mai 2021, M. B A, dans le dernier état de ses écritures :

1°) forme opposition à la contrainte du 4 décembre 2018 émise à son encontre par Pôle Emploi Ile-de-France pour le recouvrement de la somme de 1 184,46 euros correspondant à un trop-perçu au titre du dispositif de rémunération de formation Pôle Emploi (RFPE) sur la période du 10 décembre 2016 au 3 février 2017 augmentée des frais de recouvrement ;

2°) demande la condamnation de Pôle Emploi à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice subi correspondant aux frais de déblocage de son compte courant émis par la banque postale.

Il soutient que :

- l'indu est injustifié pour la période du 10 décembre au 30 décembre 2016 ;

- il a subi un préjudice de 100 euros correspondant aux frais de déblocage de son compte ;

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2020 le directeur régional de Pôle emploi Île-de-France conclut au non-lieu à statuer sur l'opposition à contrainte devenue sans objet.

Pôle emploi fait valoir que :

- l'opposition à contrainte est irrecevable en raison de sa tardiveté, en l'absence de production de l'acte attaqué et du recours administratif préalable obligatoire ;

- il renonce au bénéfice de la contrainte telle que signifiée par acte d'huissier en date du 19 décembre 2018 pour un montant de 1 184, 46 euros au principal auxquels s'ajoutent les frais de recouvrement ;

- la dette est minorée mais reste exigible s'agissant du trop-perçu portant sur la période du 31 décembre au 3 février 2017 à hauteur de la somme de 747,76 euros.

Par une lettre en date du 8 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable en application de l'article R 421-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Colin, rapporteure ;

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, inscrit à Pôle Emploi depuis le 14 janvier 2014, a bénéficié d'une formation financée par cet organisme pour la période du 5 décembre 2016 au 3 février 2017 et s'est vu verser dans ce cadre une rémunération dite " rémunération de formation Pôle Emploi " (RFPE). Par un courrier du 26 octobre 2017, le directeur de Pôle Emploi Ile-de-France l'a informé qu'il était redevable de la somme de 1 184,46 euros en raison de versements indus de RFPE sur la période comprise entre le 10 décembre 2016 et le 3 février 2017. M. A s'est vu décerner une contrainte émise à son encontre par Pôle emploi, le 4 décembre 2018, et signifiée par voie d'huissier le 19 décembre 2018, pour le recouvrement des sommes dues au titre de ces trop perçus, soit la somme de 1305,92 euros y inclus les frais de recouvrement forcé. Il doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte dès lors qu'elle porte à tort sur l'indu de rémunération qu'il a perçu sur la période du 10 décembre au 30 décembre 2016 et sur l'intégralité des frais de recouvrement ainsi que la condamnation de Pôle Emploi à lui verser la somme de 100 euros au titre du préjudice financier qu'il estime avoir subi.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

2. Le requérant n'établit pas qu'il a, préalablement à la saisine du juge, adressé une réclamation préalable tendant au versement de la somme de 100 euros qu'il réclame au titre de la réparation du préjudice financier qu'il a subi correspondant aux frais de déblocage de son compte résultant de la mise en œuvre de la contrainte. Par suite, faute d'avoir lié le contentieux, M. A n'est pas recevable à demander la condamnation de Pôle emploi en réparation du préjudice ainsi invoqué.

Sur l'opposition à contrainte et l'exception de non lieu à statuer

3. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1. ".

4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la production en cours d'instance par M. A de son attestation de présence à la formation en cause pour la période du 10 au 30 décembre 2016, Pôle emploi a réduit le montant de l'indu restant à sa charge à la somme de 746, 76 euros correspondant au versement de la RFPE sur la période du 31 décembre 2016 au 3 février 2017, ce qu'il justifie par la production d'un extrait de fichier intitulé " Historique indu " tout en indiquant expressément dans son mémoire en défense renoncer à la contrainte telle que signifiée par acte d'huissier en date du 19 décembre 2018 pour un montant de 1 184, 46 euros en principal auxquels s'ajoutent les frais de recouvrement forcé. M. A ne conteste pas être redevable des indemnités de formation pour la période du 31 décembre 2016 au 3 février 2017 qu'il a indument perçues d'un montant de 747, 76 euros. Pôle Emploi en défense invite également M. A - qui dans le dernier état de ses écritures souhaite rembourser la juste somme sans faire de frais - à solliciter la mise en place d'un échéancier de paiement mensuel de la somme restant due. Dans ces circonstances, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la contrainte du 4 décembre 2018 ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'opposition formée par M. A à la contrainte émise le 4 décembre 2018 à son encontre.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle Emploi Ile de France.

Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente ;

Mme Colin, première conseillère ;

Mme Debourg, conseillère ;

assistées de Mme Pradel, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

La rapporteure,

signé

C. Colin

La présidente,

signé

H. Le Griel

La greffière,

signé

E. Pradel

La République mande et ordonne au ministre du plein emploi du travail et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.

N°1900896