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1900873 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Late Filing Interest and Penalty Due to Claimed Good Faith

Numéro de cause 1900873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of late payment interest and a 20% penalty assessed on their 2017 income tax for late filing, arguing they never received the declaration form and acted in good faith by later regularizing their situation. The court rejected the request because late payment interest, being compensatory for the State's prejudice due to late payment, is due regardless of the taxpayer's good faith, and the 20% penalty, applied because the filing occurred after a formal notice, also disregards good faith, rendering the taxpayer's arguments insufficient to warrant a discharge of the assessed charges.

Regeste Legislator

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article 1727 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Challenge to Late Filing Interest and Penalty Due to Claimed Good Faith: The court rejected the request because late payment interest, being compensatory for the State's prejudice due to late payment, is due regardless of the taxpayer's good faith, and the 20% penalty, applied because the filing occurred after a formal notice, also disregards good faith, rendering the taxpayer's arguments insufficient to warrant a discharge of the assessed charges.

Mots-clés

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acte tardif paiement des intérêts production de créance impôt sur le revenu bonne foi tentative de soustraction fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claim of Mr. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2019, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des intérêts de retard et de la majoration de 20 % pour dépôt tardif de sa déclaration de revenus dont a été assortie la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017.

Il soutient que :

- l'administration fiscale ne lui a jamais envoyé de formulaire de déclaration de revenus, ni par courrier, ni sur son compte en ligne sur le site internet " impôts.gouv " ;

- il est de bonne foi et a régularisé spontanément sa situation au cours de l'année 2018 de sorte que les intérêts de retard et la majoration de 20 % pour dépôt tardif de sa déclaration de revenus mis à sa charge sont injustifiés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle est prématurée, aucune décision prise sur la réclamation présentée par M. A le 17 janvier 2019 n'étant intervenue avant qu'il n'introduise sa requête devant le tribunal ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été assujetti à une cotisation d'impôt sur le revenu assortie d'intérêts de retard sur le fondement de l'article 1727 du code général des impôts ainsi que de la majoration de 20 % prévue par le I de l'article 1758 de ce même code en raison du dépôt tardif de sa déclaration de revenus. M. A doit être regardé comme demandant la décharge de ces pénalités d'un montant total de 565 euros.

Sur les conclusions à fin de décharge des pénalités en litige :

En ce qui concerne les intérêts de retard :

2. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que toute créance fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. L'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, qui s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, ne constitue pas une sanction mais vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi pour faire obstacle à ce que des intérêts de retard soient mis à sa charge.

En ce qui concerne la majoration de 20 % de l'article 1758 A du code général des impôts :

4. Aux termes du I de l'article 1758 A du même code : " Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. La majoration est portée à 20 % en cas de dépôt tardif effectué dans les trente jours d'une mise en demeure. () ".

5. Il résulte de ces dispositions que la majoration de 20 % se borne à sanctionner le retard dans les obligations déclaratives du contribuable, sans remettre en cause sa bonne foi. Ainsi, et alors qu'il est constant que M. A n'a déposé sa déclaration de revenus au titre de l'année 2017 qu'après en avoir été mis en demeure par l'administration fiscale le

28 septembre 2018, la bonne foi du requérant, à la supposer établie, est sans influence sur le bien-fondé de la majoration litigieuse.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, que les conclusions à fin de décharge de M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Emmanuelli, président,

Mme Chevalier, conseillère,

Mme Bergantz, conseillère,

assistés de M. Crémieux, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.

La rapporteure,

Signé

A. BERGANTZ

Le président,

Signé

O. EMMANUELLILe greffier,

Signé

D. CREMIEUX

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

No 1900873