Hospital Liability and Insurance Reimbursement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior ruling that held a hospital liable for diagnostic errors leading to a patient's emergency surgery, the court addressed the claims of the primary health insurance fund (CPAM) regarding incurred costs, noting that the CPAM failed to submit requested documentation to distinguish between necessary and excessive treatment expenses. The court ultimately rejected the CPAM's claims for reimbursement of past health expenditures due to the lack of required proof, but it ordered the hospital to pay the CPAM €1,270.20 for daily allowances related to the victim's loss of professional earnings, plus a statutory management fee of €423.40 and €800 in costs under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1231-7 du code civil, article L. 376-1 du code de la sécurité sociale; Hospital Liability and Insurance Reimbursement Dispute: The court ultimately rejected the CPAM's claims for reimbursement of past health expenditures due to the lack of required proof, but it ordered the hospital to pay the CPAM €1,270.20 for daily allowances related to the victim's loss of professional earnings, plus a statutory management fee of €423.40 and €800 in costs under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe hospital is ordered to pay the CPAM a fixed management indemnity based on this provision.
The hospital is ordered to pay a sum to the CPAM for costs incurred not included in the recoverable costs (dépens).
This provision was cited to explain why the CPAM's request for interest was dismissed as being without object (the court implicitly adheres to the principle that interest runs automatically from the judgment date, even if not specifically requested in the dispositive for the CPAM's award).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 5 juin 2023, le tribunal, statuant sur la requête de Mme C B épouse A et de M. D A, tendant à condamner le centre hospitalier de Sartène à leur verser la somme de 35 220 euros en réparation des préjudices qu'il leur a causés à la suite d'une rupture et une hémorragie de grossesse extra-utérine, a condamné cet hôpital à payer aux époux A une somme de 34 966,27 euros, assortie des intérêts à compter du 16 avril 2019 et de leur capitalisation à compter du 16 avril 2020. Par le même jugement, le tribunal a ordonné, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, un supplément d'instruction tendant à la production par cette dernière des éléments mentionnés dans les motifs du présent jugement permettant de déterminer l'étendue des droits à remboursement des frais qu'elle a exposés pour le compte de la victime.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire ou de pièce à la suite de ce jugement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jan Martin,
- les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gasquet-Seatelli substituant Me Seatelli, représentant le centre hospitalier de Sartène.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 août 2017, Mme B épouse A, alors enceinte, a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Sartène, à la suite de douleurs abdominales et de saignements vaginaux. Après s'être vu prescrits un traitement médicamenteux et une échographie utérine, elle a regagné son domicile dans la nuit, avant, dans la matinée suivante, d'être de nouveau admise au service des urgences de ce centre hospitalier. Une suspicion de rupture et d'hémorragie de grossesse extra-utérine a été diagnostiquée, donnant lieu au transfert de la patiente vers le centre hospitalier d'Ajaccio où une salpingectomie a été réalisée le jour même. Le 12 avril 2019, les époux A ont présenté une demande préalable au centre hospitalier de Sartène, restée sans réponse. Les époux A ont demandé au tribunal la condamnation du centre hospitalier de Sartène à réparer les conséquences dommageables de sa prise en charge par cet hôpital. Pour sa part, la CPAM des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal de condamner ce centre hospitalier à lui verser la somme de 9 955 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts, correspondant aux indemnités allouées à la victime, à lui payer la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à mettre à la charge de ce centre la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Par un jugement avant dire droit du 22 juin 2021, le tribunal a ordonné une expertise afin de déterminer si, compte tenu de l'état de santé de Mme B épouse A lorsqu'elle a été admise au centre hospitalier de Sartène le 3 août 2017 et des éventuelles informations dont disposait alors l'équipe médicale qui l'a examinée quant au suivi gynécologique et aux résultats d'analyses qu'elle s'était vu prescrire dans le cadre de ce suivi, la décision de ne pas la transférer immédiatement vers un autre établissement de santé disposant de moyens plus importants était adaptée.
3. Par un jugement avant dire droit du 5 juin 2023, le tribunal a jugé que le centre hospitalier avait commis une erreur de diagnostic qui a fait perdre intégralement à Mme B épouse A une chance d'éviter une salpingectomie en urgence, nécessitant, alors que son pronostic vital était engagé, la réalisation, le 4 août 2017, d'une laparotomie au centre hospitalier d'Ajaccio au lieu d'une cœlioscopie. Il a ainsi condamné cet hôpital à payer aux époux A une somme de 34 966,27 euros, assortie des intérêts à compter du 16 avril 2019 et de leur capitalisation à compter du 16 avril 2020. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de la CPAM des Bouches-du-Rhône, il a jugé que cette caisse justifiait, d'une part, de débours passés d'un montant total de 7 589,80 euros correspondant à des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques durant la période du 3 août 2017 au 20 septembre 2017 et, d'autre part, du versement à Mme B épouse A d'indemnités journalières entre le 7 août 2017 et le 29 septembre 2017, pour un montant de 2 365,20 euros. Toutefois, une partie de ces dépenses est directement liée à la faute commise par le centre hospitalier et à la perte de chance qui en est résultée pour la victime. Les justificatifs que la caisse produit ne font pas apparaître le quantum permettant de distinguer les débours liés aux dépenses qui auraient été nécessairement engagées en cas de salpingectomie par cœlioscopie des dépenses consécutives à la laparotomie réalisée en conséquence de la faute commise par l'hôpital. Dès lors, le tribunal a réservé ces deux postes de préjudice en ordonnant un supplément d'instruction tendant à la production par la CPAM des éléments permettant de déterminer l'étendue des droits à remboursement des frais qu'elle a exposés pour le compte de la victime.
Sur les débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône :
4. La CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire ou de pièce à la suite du jugement du tribunal du 5 juin 2023 qui lui a été régulièrement notifié. Dès lors les conclusions indemnitaires au titre des dépenses de santé actuelles exposées par cette caisse pour le compte de Mme B épouse A doivent être rejetées. En revanche, en ce qui concerne les indemnités journalières versées à la victime, compte tenu de la période indemnisable retenue par l'expertise judiciaire, qui s'étend du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser à la CPAM une somme de 1 270,20 euros, au titre des débours qu'elle a exposés concernant la perte de gains professionnels actuels.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
5. En vertu de l'article 1231-7 du code civil, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé. La demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône tendant à ce que lui soient alloués des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement attaqué est donc dépourvue de tout objet et doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
6. En premier lieu, aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu () " Selon l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2023 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024 ".
7. En application de ces dispositions, et eu égard au montant de la somme allouée à la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de ses débours, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Sartène le versement d'une somme de 423,40 euros à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à Mme B épouse A.
8. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge du centre hospitalier de Sartène au titre des frais exposés par la CPAM des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Sartène est condamné à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône une somme de 1 270,20 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Sartène versera à la CPAM des Bouches-du-Rhône une somme de 423,40 euros au titre du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le centre hospitalier de Sartène versera à la CPAM des Bouches-du-Rhône une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à M. D A, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au centre hospitalier de Sartène.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
J. MARTIN
Le président,
signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI