Employee Damages for Harassment and Wrongful Rejection of Functional Protection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought €80,000 in damages from the territorial collectivity based on prior judicial recognition of moral harassment and the unlawful rejection of functional protection, which allegedly caused material, health, and moral prejudice; the court found that the proven harassment, stemming from repeated denial of long-term sick leave and prolonged unjustified non-assignment, established the collectivity's liability, but reasoning that the claimed material prejudice was unproven and that other prejudices had already been compensated in prior rulings, it limited the total compensation for the remaining moral, health, and existence-disruption prejudices to €15,000, plus interest from the date of the claim, and ordered the collectivity to pay the claimant €1,500 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Employee Damages for Harassment and Wrongful Rejection of Functional Protection: Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la collectivité de Corse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core decision ordering the payment of damages to M. B.
This article orders the payment of costs to M. B based on the cited legal provision.
This article rejects the remaining claims of the parties.
This provision is cited in Article 2 to grant costs (expenses not included in recoverable costs) to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2019, 8 octobre et 23 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Paloux, demande au tribunal :
1°) de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, avec intérêt au taux légal à compter du 5 avril 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits de harcèlement moral dont il a été victime et qui ont été reconnus par la cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt du 2 octobre 2018 constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité de Corse ;
- l'illégalité de la décision du 12 janvier 2015 par laquelle sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle a été rejetée est de nature à engager la responsabilité de la collectivité de Corse ;
- ces fautes sont à l'origine d'un préjudice matériel, de santé, moral, et de troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2020, la collectivité de Corse, représentée en dernier lieu par Me Muscatelli, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à M. B soit ramenée à 5 000 euros ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les préjudices invoqués ont été indemnisés par la collectivité à hauteur de 19 000 euros dans le cadre de précédentes instances ;
- le préjudice subi du fait de l'illégalité du refus d'octroi du bénéfice de la protection n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hanafi Halil, conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Giansily, substituant Me Muscatelli, avocat de la collectivité de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique de la collectivité de Corse, demande au tribunal la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'agissements constitutifs de harcèlement moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Il résulte de l'instruction que la cour administrative d'appel de Marseille a, pour annuler la décision du 12 janvier 2015 en tant que le président du conseil départemental de la Corse-du-Sud a refusé d'accorder à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle, reconnu, dans son arrêt n° 16MA04672 du 2 octobre 2018, que l'intéressé avait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral. La cour a ainsi relevé que M. B avait fait l'objet, d'une part, de refus répétés du département de la Corse-du-Sud de faire droit à ses demandes de congé de longue maladie en méconnaissance de ses droits statutaires avec, pour conséquence, son placement en disponibilité d'office et, d'autre part, d'un maintien sans affectation pendant une longue période de janvier 2012 à septembre 2013 en ne se voyant proposer qu'une seule affectation temporaire. Ces agissements sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité de Corse, venant aux droits du département de la Corse-du-Sud.
En ce qui concerne les préjudices :
3. En premier lieu, si M. B soutient que les faits dont il a été victime sont à l'origine de retenues sur traitement injustifiées de février 2014 à janvier 2015, il résulte de l'instruction, notamment des termes du jugement n° 1500263 du 13 octobre 2016 du tribunal, qu'en exécution de celui-ci M. B devait bénéficier d'un congé de longue maladie à compter du 30 janvier 2014. Les fiches de paie produites par le requérant, qui révèlent des retenues sur traitement, ont été éditées antérieurement à ce jugement de sorte que le préjudice dont il se prévaut n'est pas établi. Il en va de même, par voie de conséquence, du préjudice allégué tenant à l'absence de versement d'une indemnité compensatrice en raison d'une perte de primes résultant des retenues sur traitement précédemment mentionnées.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que par un jugement
nos 1500392, 1500500 du 17 décembre 2015, le tribunal a condamné la collectivité de Corse à verser la somme de 3 000 euros à M. B en réparation du préjudice subi du fait de deux arrêtés le plaçant illégalement en disponibilité d'office pour la période du 30 janvier au 29 juillet 2015. Par un autre jugement n° 1500263 du 13 octobre 2016, le tribunal a également condamné la collectivité de Corse à verser au requérant la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moral et de santé qu'il a subis pour avoir été laissé sans emploi ni fonction du 21 janvier 2012 au 9 septembre 2013. Enfin, par un jugement nos 1600007, 1601005 du 3 octobre 2019, le tribunal a condamné la collectivité de Corse à verser à l'intéressé la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison du refus illégal de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont il est atteint. L'ensemble de ces condamnations ne reposent pas sur la même faute que celle retenue au point 2. Toutefois, les agissements fautifs constitutifs de harcèlement moral retenus dans la présente instance sont la conséquence directe de l'ensemble des décisions ou carences illégales de l'administration qui ont été indemnisées à plusieurs reprises par le tribunal. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des préjudices moral, de santé et de troubles dans les conditions d'existence subis par M. B en fixant le montant de leur réparation à la somme de 15 000 euros
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est ainsi seulement fondé à demander la condamnation de la collectivité de Corse à lui verser la somme de 15 000 euros. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à cette indemnité à compter du 5 avril 2019, date de réception de sa demande par la collectivité de Corse.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la collectivité de Corse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La collectivité de Corse est condamnée à verser à M. B la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019.
Article 2 : La collectivité de Corse versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
M. Hanafi Halil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
H. HALIL
Le président,
signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI