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1900543 Généré par l'IA

Employee Sick Leave Dispute After Workplace Assault

Numéro de cause 1900543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of a decision by the intercommunal social action center placing her on ordinary sick leave for failing to maintain her full salary for a specific period, arguing her absence resulted from an assault by a colleague and that full pay had been granted during prior sick leaves. The court rejected the claim because the employee had not initiated proceedings to recognize the work-related nature of the current sick leave, thus rendering the alleged assault irrelevant to the legality of the decision, and past discretionary decisions regarding pay for previous absences could not legally bind the center regarding the current, distinct decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Employee Sick Leave Dispute After Workplace Assault: The court rejected the claim because the employee had not initiated proceedings to recognize the work-related nature of the current sick leave, thus rendering the alleged assault irrelevant to the legality of the decision, and past discretionary decisions regarding pay for previous absences could not legally bind the center regarding the current, distinct decision.

Mots-clés

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congé de maladie harcèlement sexuel au travail litiges du travail recours en annulation en droit de l'Union résiliation abusive accidents de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the defendant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2019, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du président du centre intercommunal d'action sociale de Frontenex (CIAS) en date du 29 novembre 2018 la plaçant en congé de maladie ordinaire en tant qu'il ne prévoit pas le maintien de la totalité de son traitement sur la période du 21 novembre au 25 novembre 2018, période durant laquelle elle était en congé de maladie.

Mme B A soutient que son arrêt maladie est dû à une agression de la part d'une collègue de travail et que le CIAS a toujours maintenu la totalité de son traitement lorsqu'elle était en arrêt maladie.

Par un mémoire en défense enregistré 5 février 2020, le centre intercommunal d'action sociale de Frontenex, représenté par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 200 euros.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,

- les observations de Me Cwiklinski, représentant le centre intercommunal d'action sociale de Frontenex.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A a été employée par le CIAS de Frontenex en qualité d'auxiliaire de soins non titulaire dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 2 octobre 2017 au 30 novembre 2017, puis du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 21 au 25 novembre 2018. Elle demande l'annulation de l'arrêté du président du CIAS en date du 29 novembre 2018 la plaçant en congé de maladie ordinaire en tant que l'arrêté ne prévoit pas le maintien de la totalité de son traitement sur cette période.

2. Mme B A fait valoir que son arrêt de maladie est consécutif à l'agression d'une collègue à son encontre et que le CIAS a toujours maintenu son plein traitement au cours de ses arrêts maladie précédents. Toutefois, en premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait engagé une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de son arrêt maladie. Dès lors, la circonstance que son arrêt de travail soit lié à une agression de la part d'une collègue ne peut avoir d'incidence sur la légalité de la décision litigieuse. En second lieu, le fait que le CIAS ait maintenu son plein traitement au cours de ses arrêts maladies précédents ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision litigieuse, qui est distincte des décisions précédentes, et n'a ainsi aucune incidence sur sa légalité.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CIAS de Frontenex sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre intercommunal d'action sociale de Frontenex sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, et au centre intercommunal d'action sociale de Frontenex.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président-rapporteur,

M. d'Argenson, premier conseiller,

Mme Frapolli, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

C. D

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

PH. D'ARGENSON Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.