Legislator Jurisprudence & Législation
1900481 Généré par l'IA

Retirement Home Payroll Tax and Tax Credit Dispute

Numéro de cause 1900481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A retirement home for dependent elderly persons sought a reduction of its payroll tax for 2014 and the refund of a competitiveness and employment tax credit for 2014-2016, arguing its activity was lucrative and thus subject to corporate tax. The court determined that while the home's care and dependency assistance services were comparable to those of commercial entities, its lodging services, which were entirely eligible for social welfare aid, indicated it primarily served low-income individuals under conditions that prevented its operation from being considered lucrative under tax law; consequently, the court ruled that the home was correctly excluded from corporate tax and rejected the claim for the tax credit, while noting that the payroll tax reduction for 2014 was moot as it had already been granted during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 206 du code général des impôts; Retirement Home Payroll Tax and Tax Credit Dispute: The court determined that while the home's care and dependency assistance services were comparable to those of commercial entities, its lodging services, which were entirely eligible for social welfare aid, indicated it primarily served low-income individuals under conditions that prevented its operation from being considered lucrative under tax law; consequently, the court ruled that the home was correctly excluded from corporate tax and rejected the claim for the tax credit, while noting that the payroll tax reduction for 2014 was moot as it had already been granted during the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
bonification de vieillesse restitution de l'impôt soins aux personnes âgées revenu d'une activité lucrative dépendante impôt sur le bénéfice des entreprises diminution de revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

The court denied the request made by the EHPAD under this article for the costs of the litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2019 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2019, l'établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence de la Matinière, représenté par Me Vogel, demande au tribunal :

1°) la réduction, à hauteur de 100 198 euros, de la taxe sur les salaires qu'il a acquittée au titre de l'année 2014 outre intérêts moratoires ;

2°) après reconnaissance de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, le remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi à hauteur de 231 612 euros au titre des années 2014 à 2016 en conséquence ;

3°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 10 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le montant de la taxe sur les salaires dont il est redevable au titre de l'année 2014 doit être calculé par référence au chiffre d'affaires qu'il a réalisé en 2014 et non en 2013 ;

- son activité est identique à celle des opérateurs privés exerçant dans le même secteur économique et assujettis, à ce titre, à l'impôt sur les sociétés et présente un caractère lucratif au sens de l'article 206 du code général des impôts ; elle entre donc dans le champ de l'impôt sur les sociétés, en conséquence de quoi il peut prétendre au bénéfice du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

Par deux mémoires, enregistrés le 29 juillet 2019 et le 22 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe sur les salaires acquittée par le requérant en 2014 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir :

- que les conclusions du requérant tendant à la réduction de la taxe sur les salaires qu'il a acquittée en 2014 sont devenues sans objet dans la mesure où il a fait intégralement droit à sa demande en cours d'instance ;

- que le surplus des moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'EHPAD Résidence de la Matinière, qui est situé dans la commune de Saint-Jean-en-Royans (26), assure l'hébergement de personnes âgées dépendantes. Estimant devoir, en raison de cette activité, être assujetti à la TVA, il a demandé en conséquence à l'administration fiscale la réduction de la taxe sur les salaires qu'il a acquittée au titre des années 2014 à 2016. Considérant également entrer dans le champ de l'impôt sur les sociétés, il a demandé le remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de ces mêmes années. L'administration fiscale n'a fait que partiellement droit à sa demande en lui accordant la réduction de la taxe sur les salaires qu'il a acquittée en 2015 et 2016. Dans la présente instance, il saisit donc le tribunal de ses demandes demeurées insatisfaites.

Sur l'étendue du litige :

2. L'administration fiscale a fait droit, en cours d'instance, aux conclusions de l'EHPAD Résidence de la Matinière tendant à la réduction de la taxe sur les salaires qu'il a acquittée en 2014 pour l'intégralité de la somme qu'il réclamait. Par suite, les conclusions correspondantes de sa requête ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant au bénéfice du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi :

3. Aux termes du I de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les entreprises imposées [à l'impôt sur les sociétés] d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement () ".

4. Aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : " () sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, () les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif " et aux termes du premier alinéa de l'article 1654 du même code : " Les établissements publics () doivent () acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations ".

5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 4 qu'un établissement public n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés si le service qu'il gère ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d'une exploitation à caractère lucratif. Doivent, notamment, être regardés comme gérés dans des conditions particulières de nature à faire regarder leur exploitation comme non lucrative les services destinés à un public ne pouvant accéder aux prestations offertes par les entreprises commerciales et dont les tarifs sont, à cet effet, soit inférieurs à ceux du secteur concurrentiel, compte tenu de l'incidence des impôts commerciaux supportés par ce dernier, soit modulés en fonction de la situation des bénéficiaires.

6. Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qu'ils soient exploités par des établissements publics, des établissements privés à but non lucratif ou des établissements privés à but lucratif, fournissent à leurs résidents trois types de prestations. Les prestations de soins sont, quel que soit le type d'établissement, prises en charge par l'assurance maladie. Les prestations d'assistance à la dépendance, dont le tarif est fixé par le président du conseil départemental quel que soit le type d'établissement, sont à la charge des résidents sous réserve de leurs droits à l'allocation personnalisée d'autonomie, en fonction de leur niveau de ressources et de dépendance. Les prestations d'hébergement sont à la charge des résidents sauf si, du fait de leur niveau de revenus, ils bénéficient pour tout ou partie de l'aide sociale à l'hébergement et, dans un tel cas, le tarif de l'hébergement est fixé par le président du conseil départemental.

7. En l'espèce, les prestations de soins et d'assistance à la dépendance délivrées par l'EHPAD Résidence de la Matinière ne diffèrent pas, compte tenu de leurs modalités de détermination et de prise en charge par la collectivité publique rappelées au point 6, de celles des établissements gérés par des entreprises commerciales. Il en va toutefois différemment des prestations d'hébergement qu'il propose. Cet établissement est en effet habilité, pour la totalité de ses places, à l'aide sociale à l'hébergement. Il a ainsi vocation à accueillir des personnes âgées dépendantes disposant de faibles ressources, ne pouvant accéder aux prestations offertes par les établissements privés à but lucratif qui, en général, ne proposent pas ou proposent en nombre très limité des places éligibles à l'aide sociale à l'hébergement. Par conséquent, l'activité d'accueil de personnes âgées dépendantes de l'EHPAD Résidence de la Matinière ne peut être regardée, eu égard aux conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, comme possédant un caractère lucratif au sens des dispositions citées au point 4. C'est donc à bon droit que l'administration a estimé qu'il ne pouvait être assujetti à l'impôt sur les sociétés et, partant, bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Il s'ensuit que les conclusions de cet établissement tendant au remboursement de ce crédit doivent être rejetées.

Sur les frais des litiges :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'EHPAD Résidence de la Matinière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'EHPAD Résidence de la Matinière tendant à la réduction à hauteur de 100 198 euros de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Article 2 : Le surplus de la requête de l'EHPAD Résidence de la Matinière est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence de la Matinière et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Bailleul, premier conseiller,

Mme Permingeat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le rapporteur,

F. Permingeat

Le président,

T. Pfauwadel

La greffière,

V. Barnier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1900481