Legislator Jurisprudence & Législation
1900475 Généré par l'IA

Claimant v. City: Enforcement of Autonomy Aid Judgment and Legal Costs

Numéro de cause 1900475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The claimant sought the enforcement of a prior administrative tribunal judgment ordering the City to pay a remainder of personalized autonomy aid due to the claimant's deceased mother, a payment contingent upon the submission of income justification for the relevant period. The City only paid the undisputed amount of €2,236 after the claimant finally provided the necessary income documents during the enforcement procedure, leading the court to rule that the main request for execution was now moot, as the judgment had been satisfied and the claimant had withdrawn those principal conclusions; furthermore, the court denied the claimant's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 because the delay in submitting the required income justification was attributable to the claimant, thus preventing the City from fulfilling the original judgment promptly.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. City: Enforcement of Autonomy Aid Judgment and Legal Costs: The City only paid the undisputed amount of €2,236 after the claimant finally provided the necessary income documents during the enforcement procedure, leading the court to rule that the main request for execution was now moot, as the judgment had been satisfied and the claimant had withdrawn those principal conclusions; furthermore, the court denied the claimant's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 because the delay in submitting the required income justification was attributable to the claimant, thus preventing the City from fulfilling the original judgment promptly.

Mots-clés

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frais d'exécution frais d'assistance judiciaire autonomie administrative remboursement de frais commandement de payer exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Indicates that there is no longer reason to rule on the request for execution of the judgment of December 12, 2019.

Article 2

Orders the rejection of the remainder of the application's conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant's representative during the hearing, but the request for costs based on this article was ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C B, venant aux droits de son mère, Mme A B, décédée le 27 mars 2020 et représentée par Me Skanvic, a présenté le 28 octobre 2021 une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 1900475 rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal administratif.

La Ville de Paris n'a pas répondu à la demande qui lui a été adressée.

Par une ordonnance du 20 octobre 2022, le président du tribunal administratif a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, la Ville de Paris informe le tribunal que la demande est devenue sans objet dès lors qu'elle a pris le 14 novembre 2022 une décision par laquelle une somme de 2 236 euros est versée à Mme B en régularisation du reliquat d'aide personnalisée d'autonomie due à sa mère décédée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

-la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Scanvic, représentant Mme B, qui déclare à l'audience se désister de ses conclusions principales dès lors que la somme demandée a été versée par la Ville de Paris mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".

2. Par un jugement n° 1900475 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif a décidé que la Ville de Paris verserait à Mme B le reliquat d'aide personnalisée à l'autonomie pour la période du 24 mai 2016 au 30 septembre 2016, sous réserve que Mme B justifie du montant de ses revenus pour la période correspondante afin de calculer le montant de la participation restant à sa charge.

3. En réponse à une mesure d'instruction ordonnée dans le cadre de la procédure juridictionnelle d'exécution, Mme B a, pour la première fois, produit les justificatifs des revenus de sa défunte mère pour la période précitée. Par une décision du 14 novembre 2022, la ville de Paris a régularisé le reliquat d'aide personnalisée d'autonomie pour un montant de 2 236 euros, dont le calcul n'est pas contesté. Le conseil de la requérante a indiqué à l'audience que cette somme avait été effectivement reçue par la fille de Mme B.

4. Ainsi, le jugement n°1907768 rendu le 4 juin 2021 a été entièrement exécuté. Par suite, la demande d'exécution présentée par Mme B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En tout état de cause, le conseil de la requérante a déclaré à l'audience que cette dernière se désistait de ses conclusions principales.

5. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 3 que la requérante n'avait pas, avant sa demande tendant à assurer l'exécution du jugement du 12 décembre 2019, transmis à la Ville de Paris les justificatifs des revenus pour la période à régulariser, comme l'y invitait le dispositif du même jugement, ce qui n'avait pas permis à la ville de Paris de liquider la somme due. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement n° 1900475 du 12 décembre 2019

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ville de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

B. DLe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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