Taxpayer v. Tax Administration Regarding Secondary Residence Housing Tax Exemption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought discharge from local housing tax imposed for the tax year 2018 on a property designated as a secondary residence, arguing eligibility for an exemption because they received the same exemption for their principal residence. The court rejected the request, reasoning that the statutory exemptions from local housing tax, as provided by the relevant article of the General Tax Code, are strictly limited in application only to the dwelling that constituted the taxpayer's principal residence as of January 1st of the imposition year, thereby affirming the tax administration's refusal to grant the exemption for a secondary home.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1414 du code général des impôts; Taxpayer v. Tax Administration Regarding Secondary Residence Housing Tax Exemption: Aux termes de l'article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : () / 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; () ". Et aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2019, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique) à raison de sa résidence secondaire située Hameau de la Viauderie.
Il soutient qu'il peut prétendre à l'exonération de taxe d'habitation sur sa résidence secondaire dans la mesure où il bénéficie de cette exonération de taxe d'habitation au titre de sa résidence principale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thierry, conseillère,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique) à raison de sa résidence secondaire située Hameau de la Viauderie.
2. Aux termes de l'article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : () / 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; () ". Et aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les exonérations de taxe d'habitation prévues au I de l'article 1414 de ce code ne sont applicables qu'aux impositions relatives au local d'habitation ayant constitué au 1er janvier de l'année d'imposition l'habitation principale du contribuable. Or, il est constant que le logement qu'occupe M. B à Saint-Michel-Chef-Chef et à raison duquel il a été assujetti à la taxe d'habitation en litige constitue sa résidence secondaire. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande d'exonération.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Thierry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
La rapporteure,
S. THIERRY
Le président,
Y. LIVENAISLe greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,