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1900308 Généré par l'IA

Administrative Agent v. Minister of the Interior (2016 Email Exclusion)

Numéro de cause 1900308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative agent challenged a one-year temporary exclusion from duty imposed by the Minister of the Interior based on the same facts that previously led to an annulled dismissal, specifically for circulating an email in 2016 to his superior suggesting the state was behind a terrorist attack. The court annulled the exclusion sanction, reasoning that while the agent's conduct constituted a fault, the one-year exclusion was disproportionate given the isolated nature of the act, its lack of public dissemination, the agent's position, and the fact that the remarks did not harm the administration's public image; consequently, the Minister was ordered to reinstate the agent and pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Agent v. Minister of the Interior (2016 Email Exclusion): The court annulled the exclusion sanction, reasoning that while the agent's conduct constituted a fault, the one-year exclusion was disproportionate given the isolated nature of the act, its lack of public dissemination, the agent's position, and the fact that the remarks did not harm the administration's public image; consequently, the Minister was ordered to reinstate the agent and pay legal costs.

Mots-clés

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agent administratif ministre de l'intérieur sanction administrative mesure d'éloignement obligation de motiver exclusion des nova

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the Minister of the Interior's decision in Article 1 of the operative part.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

The court used this provision to order the Minister to proceed with the reinstatement of Mr. A in Article 2 of the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to Mr. A based on this article in Article 3 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2019, M. B A, représenté par Me Suares, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonction d'une durée d'un an ferme ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer au sein de ses effectifs dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ;

- l'arrêté en litige est motivé de manière inadéquate ;

- il est entaché d'erreur de droit dès lors que l'obligation de neutralité s'apprécie au regard l'auteur de l'acte n'a pas pris en compte l'importance des fonctions occupées et l'absence de publicité des propos tenus ;

- cette sanction, qui fait suite à des agissements isolés, est disproportionnée ;

- depuis sa réintégration, ordonnée par le tribunal, il a parfaitement rempli ses missions sans qu'aucune difficulté ne puisse lui être reprochée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gadd, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, technicien des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, est affecté à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 17 novembre 2016, le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office, laquelle a été annulée par un jugement du 18 octobre 2017 du présent tribunal. Le 22 novembre 2018, le ministre de l'intérieur a pris un nouvel arrêté par lequel il a prononcé à l'encontre de M. A la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an ferme pour les mêmes faits. Par une ordonnance du 27 mars 2019, le juge des référés a suspendu cette sanction. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cette sanction d'exclusion temporaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, technicien des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur affecté à la préfecture des Alpes-Maritimes, a relayé par un courriel du 1er août 2016 adressé à son supérieur hiérarchique, des articles faisant état de la thèse selon laquelle l'Etat serait à l'origine de l'attentat perpétré à Nice le 14 juillet 2016. Toutefois, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait exprimé ses opinions en dehors de son service, les pièces ne faisant état que de suppositions, et la destruction de preuves alléguée par le ministre n'est pas établie. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'absence de publicité des opinions de l'intéressé en dehors du service, au caractère ponctuel des faits reprochés, à la circonstance que les propos et courriels de l'agent n'ont pas porté atteinte à l'image de l'administration dans le public, au grade et à la nature des fonctions de l'intéressé, et alors même que M. A a fait l'objet d'une précédente sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours le 18 avril 2016 pour des faits d'absentéisme, le ministre de l'intérieur, en retenant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an, sanction du troisième groupe, a prononcé une sanction disproportionnée.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 novembre 2018 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la réintégration de M. A à compter de la date de son éviction. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions au titre des frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 novembre 2018 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la réintégration de M. A à compter de son exclusion.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

La rapporteure,

signé

L. C

La présidente,

signé

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

signé

E. Gialis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière