Legislator Jurisprudence & Législation
1900157 Généré par l'IA

Administrative Attaché Indemnity Supplement Assessment Challenge

Numéro de cause 1900157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A state administrative attaché sought judicial review after the departmental director set her 2018 annual indemnity supplement at 400 euros, which she argued was an obvious error in assessment given her excellent professional review, which noted strong implication and significant contributions to housing policy; the court ruled that the awarded amount, corresponding to the "fairly well" service rating (57% of the reference rate), contradicted the documented evaluation showing excellent performance, particularly since the defendant administration failed to submit any defense memorandum, leading the Tribunal to annul the decision and order the director to reassess the indemnity amount within two months, while awarding the claimant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Administrative Attaché Indemnity Supplement Assessment Challenge: Article 1er : La décision du 21 novembre 2018 du directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud fixant le montant du complément indemnitaire annuel versé à Mme A au titre de l'année 2018 et la décision rejetant son recours gracieux sont annulées.

Mots-clés

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allocation compensatoire contribution aux frais d'administration recours contre des décisions administratives appréciation de l'administration fixation des cotisations frais de défense

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order annuls the administrative decisions concerning the annual compensatory allowance.

Article 2

This order enjoins the Director to re-examine the amount allocated for the annual compensatory allowance.

Article 3

This order imposes costs on the State under the specified article of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the appellant for costs incurred.

Article 4

This order rejects the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 19MA02464 du 5 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'un appel présenté pour Mme B A, a annulé l'ordonnance du 25 avril 2019 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia et a renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A.

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2019 et le 3 décembre 2019, Mme B A, représentée par Me Caporossi-Poletti, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2018 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud a fixé à 400 euros le montant du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2018, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud de lui verser un complément indemnitaire annuel de 1 120 euros à compter de l'année 2018 incluse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Attachée d'administration de l'Etat, exerçant les fonctions de cheffe de l'unité habitat et rénovation urbaine à la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud jusqu'au 15 novembre 2018 puis chargée de mission foncier habitat, Mme A a demandé au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2018, confirmée sur recours gracieux le 22 janvier 2019, par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer lui a notifié un complément indemnitaire annuel d'un montant de 400 euros au titre de l'année 2018. Par une ordonnance n° 1900157 du 25 avril 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté sa requête. Par un arrêt n° 19MA02464 du 5 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur la requête de Mme A.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () " L'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat dispose que " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. " L'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat prévoit en son premier alinéa que " l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ". Selon l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. " L'article 5 de l'arrêté du 3 juin 2015 fixe les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014, pour les services déconcentrés, à 4 500 euros s'agissant des fonctionnaires relevant du groupe de fonction 3.

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l'évaluation professionnelle de l'agent concerné effectuée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel. Pour fixer le complément indemnitaire annuel, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu'à l'issue de l'année ou de la période sur laquelle porte l'évaluation.

4. Le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de la cohésion des territoires, qui sont compétents pour définir les modalités d'application des règles résultant du décret du 20 mai 2014 et de l'arrêté du 3 juin 2015 au sein de leurs administrations, ont, par la note de gestion du 23 juillet 2018 modifiée le 14 septembre 2018, fixé les montants minimaux d'indemnité par groupe de fonctions. Cette note prévoit que le taux de référence du complément indemnitaire annuel servi à un attaché d'administration de l'Etat du premier niveau de grade, c'est-à-dire occupant un emploi autre que celui de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ou de conseiller des affaires maritimes, s'élève à 700 euros en service déconcentré et que le montant du complément indemnitaire annuel peut, à titre indicatif, être compris entre zéro et la moitié du taux de référence lorsque la manière de servir est insuffisante, entre 51 % et 80 % de ce taux lorsqu'elle est assez bien, entre 81 % et 120 % du taux de référence lorsqu'elle est satisfaisante, entre 121 % et 200 % lorsqu'elle est excellente et entre 201 % du taux de référence et 4 500 euros, plafond réglementaire fixé pour le groupe 3 par l'arrêté du 3 juin 2015, lorsqu'elle est exceptionnelle. Il résulte de cette même note que la manière de servir est considérée " Insuffisante " lorsque les agents font preuve d'une défaillance caractérisée en matière d'engagement et d'implication professionnels dans les missions qui leur sont dévolues.

5. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. "

6. Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud a fixé pour l'année 2018 le montant du complément indemnitaire annuel de Mme A, qui relève du groupe 3, à la somme de 400 euros, correspondant à une manière de servir " assez bien ". Il ressort du compte rendu de l'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2018, au demeurant non contesté par le préfet de la Corse-du-Sud qui est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante, que la qualité du travail de celle-ci, son implication personnelle et son sens du service public sont considérés excellents et que ses qualités relationnelles sont jugées très bonnes. Son supérieur hiérarchique direct a relevé notamment que l'intéressée était très impliquée dans les politiques de l'habitat, que sa réflexion sur le foncier et l'aménagement a conduit à la création de la mission foncier habitat et qu'elle montre une très bonne capacité à mettre en synergie les différents acteurs du logement social. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'en fixant à 400 euros le montant du complément indemnitaire annuel de Mme A pour l'année 2018, à un niveau égal à 57 % du taux de référence, soit le bas de la fourchette correspondant à une manière de servir " assez bien ", le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud a fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point 2.

7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 novembre 2018 du directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud fixant à 400 euros le montant du complément indemnitaire annuel versé à Mme A au titre de l'année 2018 doit être annulée, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

8. L'exécution du présent jugement n'implique pas qu'un complément indemnitaire annuel de 1 120 euros soit versé à Mme A à compter de l'année 2018. Elle implique toutefois que le directeur départemental des territoires de la Corse-du-Sud procède au réexamen du montant attribué à la requérante au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 21 novembre 2018 du directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud fixant le montant du complément indemnitaire annuel versé à Mme A au titre de l'année 2018 et la décision rejetant son recours gracieux sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des territoires de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen du montant attribué à Mme A au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme Castany, première conseillère,

- Mme Muller, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

T. CL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Signé

C. CASTANY

La greffière,

Signé

R. ALFONSI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI