Prison Lieutenant Withdraws Challenge to Refusal of Extension Beyond Age Limit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a prison lieutenant, sought judicial review to annul the decision by the interregional directorate of prison services that refused his request for an extension of activity beyond the age limit for an incomplete career, citing issues with the decision's legal basis, motivation, and competence, particularly regarding a service-related illness potentially rendering him fit for duty in other establishments. However, the court simply recorded the withdrawal of the application by the petitioner, making the initial substantive grounds for the challenge irrelevant to the final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Prison Lieutenant Withdraws Challenge to Refusal of Extension Beyond Age Limit: However, the court simply recorded the withdrawal of the application by the petitioner, making the initial substantive grounds for the challenge irrelevant to the final judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the withdrawal of the claim in the dispositive.
The court explicitly orders the notification of the judgment in the dispositive.
Although the applicant requested costs based on this article, the court did not explicitly order costs in the dispositive after accepting the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2019, M. A C, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2018 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité formée le 3 octobre 2018 ;
2°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de réexaminer sa situation à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision contestée a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- c'est à tort que l'administration n'a pas donné une suite favorable à sa demande, dès lors que la maladie dont il souffre est imputable au service ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que :
* sa maladie étant imputable au service, il n'est pas en congé de maladie ordinaire ;
* s'il est inapte à exercer ses fonctions au sein du centre pénitentiaire de Nantes, il est apte à travailler dans d'autres établissements ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un acte enregistré le 25 avril 2022, M. C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, lieutenant pénitentiaire né le 7 janvier 1963, affecté au centre pénitentiaire de Nantes, a formé le 3 octobre 2018 une demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge pour carrière incomplète, pour une durée de trente mois à compter du 8 mars 2019. Par une décision du 25 octobre 2018, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire a rejeté sa demande. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
2. Par un acte enregistré le 25 avril 2022, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
L. B
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.