Property Owners v. Municipality: Water Infiltration Claim and Expert Costs Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order for an expert opinion regarding water infiltration issues at a property allegedly caused by public thoroughfare defects, the property owners sought to annul the municipality's decision denying responsibility and sought an order compelling repair works. The court determined that the request for an order compelling the municipality to undertake repair works constituted principal full jurisdiction claims seeking an injunction, which are inadmissible because they were not presented as ancillary to claims for damages, leading to the rejection of the main annulment and injunction requests; however, the court ordered the municipality to definitively bear the costs of the expert assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-9 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Property Owners v. Municipality: Water Infiltration Claim and Expert Costs Allocation: The court determined that the request for an order compelling the municipality to undertake repair works constituted principal full jurisdiction claims seeking an injunction, which are inadmissible because they were not presented as ancillary to claims for damages, leading to the rejection of the main annulment and injunction requests; however, the court ordered the municipality to definitively bear the costs of the expert assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly places the costs of expertise (fees and expenses) on the City of Paris.
This article was cited in the reasoning (Point 7) and its application governed the decision regarding the allocation of expertise costs in Article 1.
This order rejects the City of Paris's claims for costs against the applicant.
This article was cited in the reasoning (Point 9) and governed the rejection of the City of Paris's request for costs in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 11 mars 2021, le tribunal administratif a ordonné une expertise pour l'éclairer sur les causes et origines techniques des désordres intervenus au 64 avenue Victor Hugo et au 11/13 rue Léonard de Vinci à Paris afin de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis avant de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dans l'instance n° 1816187.
Par une ordonnance du 8 octobre 2021, le vice-président du tribunal administratif de Paris a désigné un expert.
Le rapport de l'expert du 20 décembre 2023 a été enregistré au greffe du tribunal le 15 janvier 2024.
Des observations sur ce rapport d'expertise ont été déposées par la ville de Paris, le 27 mars 2024, en application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Des observations sur ce rapport d'expertise ont été déposées par le syndicat des copropriétaires du 64 avenue Victor Hugo le 27 mars 2024, en application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 23 et le 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du 64 avenue Victor Hugo, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 10 juillet 2018 par laquelle la ville de Paris a estimé que sa responsabilité ne pouvait être engagée au titre des infiltrations d'eau survenues dans l'immeuble sis 64, avenue Victor Hugo et 11-13, rue de Léonard de Vinci à Paris 16ème ;
2°) d'enjoindre à la ville de Paris de procéder aux travaux de remise en état de l'ouvrage public de manière à mettre fin aux troubles affectant l'immeuble précité, assorti d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 11 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes que ceux soulevés dans ses précédentes écritures.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, la ville de Paris, représentée par Me Phelip demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête du Syndicat des copropriétaires du 64 avenue Victor Hugo ;
2°) de mettre à la charge du syndicat une somme de 2 000 euros en application des dispositions précitées.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que le syndicat requérant, en demandant d'annuler la décision par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande de procéder aux travaux de remise en état de l'ouvrage public afin de mettre fin aux troubles occasionnés, doit être regardé comme formulant des conclusions principales de plein contentieux tendant à ce qu'il soit adressé une injonction à la ville de Paris de réaliser les travaux en cause, lesquelles sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été formulées en complément de conclusions indemnitaires (CE, avis, 12 avril 2022, SCI La Closerie, n°458176).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement avant dire-droit du 11 mars 2021 n°1816187 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélard,
- les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bultel, représentant le syndicat requérant
Considérant ce qui suit :
1. Par des courriers du 31 janvier et 16 février 2018, la société Gérance de Passy, gestionnaire de la copropriété située 64 avenue Victor Hugo - 11/13 rue Léonard de Vinci à Paris, a demandé à la ville de Paris d'intervenir pour vérifier une partie du trottoir qui serait à l'origine d'infiltrations causant des dommages à l'immeuble. Par un courrier du 10 juillet 2018, la ville de Paris a conclu à l'absence de lien de causalité direct entre le dommage et l'état de la voirie. Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 septembre 2018, le 26 juillet 2019, le 6 septembre 2019, dans l'instance n° 1816187, le syndicat des copropriétaires du 64 avenue Victor Hugo demande au tribunal l'annulation de cette décision et d'enjoindre à la ville de Paris de procéder aux travaux de remise en état de l'ouvrage public.
2. Par un jugement avant dire-droit du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a statué sur la recevabilité de la requête et, d'autre part, a ordonné une expertise.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
4. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires.
5. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.
6. Le syndicat requérant, en demandant d'annuler la décision par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande de procéder aux travaux de remise en état de l'ouvrage public afin de mettre fin aux troubles occasionnés, doit être regardé comme formulant des conclusions principales de plein contentieux tendant à ce qu'il soit adressé une injonction à la ville de Paris de réaliser les travaux en cause. Toutefois, ces conclusions sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été formulées en complément de conclusions indemnitaires. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la société requérante doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais d'expertise
7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
8. Dans les circonstances de l'espèce, les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 7 359,86 euros, doivent être mis à la charge définitive de la ville de Paris.
Sur les frais d'instance
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. "
10. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à verser une somme au titre des frais d'instance à la société requérante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat requérant une somme à verser à la ville de Paris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les frais et honoraires d'expertise sont mis à la charge de la ville de Paris requérant à hauteur de 7 359,86 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 64 avenue Victor Hugo et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.