Hotel Company Tax Reduction Claim Dismissed for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA collective company owning a hotel sought a reduction of its 2017 business property tax and chamber of commerce fees, arguing that the calculation should use the 2016 property value in conjunction with neutralization measures for the professional rental value reform, as it had contended in a related 2016 tax assessment case. The court rejected this request because the company failed to specify how the neutralization measures applied to its specific case, instead merely referring to the previous litigation concerning the 2016 assessment, which the court had already rejected on the grounds of reduction based on the 2016 value. Consequently, the court dismissed the primary request for tax reduction and the related claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hotel Company Tax Reduction Claim Dismissed for Lack of Specificity: The court rejected this request because the company failed to specify how the neutralization measures applied to its specific case, instead merely referring to the previous litigation concerning the 2016 assessment, which the court had already rejected on the grounds of reduction based on the 2016 value. Consequently, the court dismissed the primary request for tax reduction and the related claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's claim.
The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of rejecting the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 décembre 2020, la société en nom collectif (SNC) Hôtel Gril de Trignac, représentée par Me Zapf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal et le cas échéant le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel se soient prononcés sur la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle soumet par mémoire distinct au tribunal ;
2°) de prononcer la réduction, à hauteur d'une somme de 3 022 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Trignac (Loire-Atlantique) à raison d'un hôtel dont elle est propriétaire rue de la Fontaine au Brun ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cotisation foncière des entreprises et la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie dues au titre de l'année 2017 doivent être calculées par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels en prenant en compte la valeur locative de 2016 telle qu'elle ressort de sa contestation formulée dans le litige pendant devant ce tribunal, enregistré sous le n° 1804733.
Par un mémoire distinct, enregistré le 15 février 2019, la SNC Hôtel Gril de Trignac, représentée par Me Zapf, demande au tribunal de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, dans leur version modifiée par l'ordonnance n° 2016-1561 de la loi n° 2010 1658 du 29 décembre 2010, dans leur rédaction applicable après modification par l'article 48 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015.
Elle soutient que ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques et au droit à un recours effectif garantis par les articles 13 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce qui justifie qu'une question prioritaire de constitutionnalité soit transmise au Conseil Constitutionnel dès lors que ces dispositions sont applicables au litige, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et qu'il n'y a pas de doute sur le caractère sérieux de la question.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 février 2019, 30 décembre 2020, 2 février 2021, 22 mars 2022 et 7 octobre 2022 la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SNC Hôtel Gril de Trignac, qui est dépourvue de caractère sérieux ;
- la requête est irrecevable dès lors que les conclusions ne sont assorties que de moyens inopérants ;
- les moyens soulevés par la SNC Hôtel Gril de Trignac ne sont pas fondés.
Vu le jugement avant-dire droit n°s 1804733 et 1812435 du 31 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thierry, conseillère,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Hôtel Gril de Trignac est propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel, situé rue de la Fontaine au Brun à Trignac (Loire-Atlantique) exploité sous l'enseigne " Campanile ", à raison duquel elle est assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie. Après avoir vainement contesté auprès de l'administration, par une réclamation du 12 juin 2018, la valeur locative retenue pour établir lesdites impositions au titre de l'année 2017, elle a saisi le tribunal afin d'obtenir, à titre principal, la décharge des impositions litigieuses et, à titre subsidiaire, la réduction de celles-ci à raison de l'application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte à ce titre la valeur locative de l'année 2016 telle qu'elle l'évalue dans sa requête enregistrée sous le n° 1804733. Pour déterminer la valeur locative de l'immeuble à évaluer, l'administration n'ayant pas établi la régularité du local-type retenu pour asseoir les impositions litigieuses, le tribunal administratif, a, par le jugement avant-dire droit n°s 1804733 et 1812435 du 31 décembre 2021 susvisé, ordonné un supplément d'instruction tendant à ce que la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique et la société requérante proposent, dans un délai de trois mois, un terme de comparaison pertinent, le cas échéant, précisent les correctifs sous le bénéfice desquels devrait être retenu ce nouveau terme de comparaison, et, si elles ne peuvent le faire, proposent les modalités d'une appréciation directe de la valeur locative desdits locaux.
2. En outre, par ce même jugement avant-dire droit du 31 décembre 2021, le tribunal a, d'une part, rejeté les conclusions à fins de décharge présentées à titre principal par la société requérante dans le cadre de la requête n° 1812435, en ce qu'elles étaient fondées sur l'inconstitutionnalité des dispositions légales sur lesquelles sont fondées les impositions en litige, le tribunal ayant, à cette occasion, jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire présentée dans le cadre de cette instance par la SNC Hôtel Gril de Trignac.
3. D'autre part, aux termes de ce même jugement, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à ce que la cotisation foncière des entreprises et la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie dues au titre de l'année 2017 soient calculées par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives de locaux professionnels en prenant en compte la valeur locative de l'année 2016, compte tenu du supplément d'instruction demandé dans cette dernière instance.
4. La SNC Hôtel Gril de Trignac demande que la cotisation foncière des entreprises et la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre de l'année 2017 soient calculées en appliquant les différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels prévues aux I (coefficient de neutralisation) et III (planchonnement) de l'article 1518 A quinquies et aux I et II (lissage) de l'article 1518 E du code général des impôts, dans leur version applicable aux cotisations établies au titre de l'année 2017, en prenant en compte la valeur locative de l'année 2016 telle qu'elle ressort de sa requête relative à la cotisation foncière des entreprises et la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie présentée pour le même bien, actuellement pendante devant ce tribunal et enregistrée sous le n° 1804733.
5. Toutefois, la SNC Hôtel Gril de Trignac se borne, pour justifier sa demande de réduction d'impôt, à rappeler les dispositifs prévus par la loi de finances rectificatives pour 2010 sans préciser au cas d'espèce les conditions d'application de ces dispositifs dont elle est susceptible de bénéficier et renvoie à sa requête n° 1804733 relative à la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie établies au titre de l'année 2016. Or, par un jugement n° 1804733 du même jour, ce tribunal rejette les conclusions aux fins de réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie dues au titre de l'année 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses doivent être calculées par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte une valeur locative au titre de l'année 2016 inférieure à celle initialement retenue par l'administration, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, que les conclusions aux fins de réduction présentées par la société requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Hôtel Gril de Trignac est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Hôtel Gril de Trignac et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
Mme Thierry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La rapporteure,
S. THIERRY
Le président,
Y. LIVENAISLe greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,