Manager's Appeal on Tax Reassessments Barred by Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual managing a beverage retail business sought the annulment of additional income tax and social security contributions reassessments for the years 2012 through 2014, contesting the tax authority's rejection of the business's accounting records and the method used to reconstruct turnover, including specific challenges regarding assumed beverage volumes and wastage rates. The court rejected the appeal because it had already upheld the validity of both the accounting rejection and the turnover reconstruction method in a prior judgment concerning the business entity itself, and the manager's arguments in this instance were identical to those previously dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Manager's Appeal on Tax Reassessments Barred by Prior Judgment: The court rejected the appeal because it had already upheld the validity of both the accounting rejection and the turnover reconstruction method in a prior judgment concerning the business entity itself, and the manager's arguments in this instance were identical to those previously dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2018, M. A B, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rejet de la comptabilité de l'EURL Loukia n'est pas suffisamment motivé ;
- pour le chiffrage des ventes de verres de champagne, une contenance de 15 centilitres et non de 10 centilitres aurait dû être retenue par le service vérificateur ;
- l'administration fiscale n'a pas tenu compte de la circonstance que seulement 20% des shooters consommés par la clientèle faisait l'objet d'une vente ;
- le taux de perte pertinent pour une activité de débit de boissons s'établit à 10%.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thierry, conseillère,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Loukia, qui exerce une activité de débit de boissons sous l'enseigne " Habana Café " à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et sur la période étendue jusqu'au 31 août 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'issue de laquelle le service a procédé, d'une part, aux rehaussements des résultats des exercices vérifiés après avoir constaté le défaut de caractère probant de la comptabilité et, d'autre part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, par des propositions de rectification du 4 décembre 2015 et du 31 mai 2016 au titre, respectivement, de l'année 2012 et de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 août 2015. Concomitamment, des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux consécutifs à cette reconstitution du chiffre d'affaires de l'EURL Loukia ont été notifiés, selon la procédure de rectification contradictoire, à M. A B, en sa qualité de gérant de l'EURL Loukia, par des propositions de rectification du 4 décembre 2015 et du 31 mai 2016 au titre, respectivement, des années 2012 et 2013 et 2014. M. B demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.
2. Pour contester les impositions supplémentaires mises à sa charge et qui procèdent, ainsi qu'il a été dit, de la reconstitution du chiffre d'affaires de l'EURL Loukia, M. B se borne à contester, d'une part le principe du rejet de la comptabilité de cette dernière et, d'autre part, le bien-fondé de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires suivie par le vérificateur. Toutefois, par un jugement n° 1811487 du 2 décembre 2022, ce tribunal a confirmé, en rejetant la requête en décharge présentée par l'EURL Loukia, tant le bien-fondé du rejet de la comptabilité de cette société que le bien-fondé de la méthode de reconstitution suivie par le service vérificateur et écarté à cette occasion les mêmes moyens que ceux invoqués dans la présente instance par M. B. Dans ces conditions, celui-ci n'est pas fondé à contester le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
Mme Thierry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
La rapporteure,
S. THIERRY
Le président,
Y. LIVENAISLe greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,