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1811298 Généré par l'IA

Committee for Hygiene, Safety, and Working Conditions v. Director Regarding Split Shifts and Annual Leave

Numéro de cause 1811298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A committee for hygiene, safety, and working conditions sought the annulment of a director's decision, and the subsequent implicit rejection of its administrative appeal, which had refused a proposal for split shifts on weekends during the 2018 summer leave period to allow agents to take 21 consecutive days off. The court ruled that the director's decision, made to ensure service continuity by organizing the taking of annual leave according to regulatory provisions, constituted a mere administrative measure that did not affect any statutory right or freedom of the agents, rendering both the initial decision and the implicit rejection of the appeal non-appealable and thus leading to the inadmissibility and rejection of the committee's request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Committee for Hygiene, Safety, and Working Conditions v. Director Regarding Split Shifts and Annual Leave: The court ruled that the director's decision, made to ensure service continuity by organizing the taking of annual leave according to regulatory provisions, constituted a mere administrative measure that did not affect any statutory right or freedom of the agents, rendering both the initial decision and the implicit rejection of the appeal non-appealable and thus leading to the inadmissibility and rejection of the committee's request.

Mots-clés

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conditions de travail travail par équipes congé annuel congé de maladie liberté du travail prétention légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement public médico-social " Le Littoral " est rejetée.

This order explicitly rejects the appeal, making this the main ground for the final decision (inadmissibility based on the nature of the act as a measure of internal order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cites this provision when ruling against the request for costs against the public establishment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement public médico-social " Le Littoral ", représenté par Me Douvisi-Morris, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2018 par laquelle la directrice de l'établissement public médico-social " Le Littoral " a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 27 avril 2018 par laquelle cette dernière a refusé la mise en place d'un horaire coupé les samedis et dimanches devant permettre aux agents de poser 21 jours de congés consécutifs au cours de l'été 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement public médico-social " Le Littoral " la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est justifié, en méconnaissance des dispositions des articles L. 315-12 et L. 315-14 du code de l'action sociale et des familles, ni de l'existence de la délibération du conseil d'administration relative au cadre général d'organisation des congés payés d'été ni de la transmission de cette délibération au préfet de la Loire-Atlantique ;

- elle est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'action sociale et des familles, que le comité technique d'établissement a été saisi de l'organisation des congés payés d'été ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 1, 2 et 6 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2020, l'établissement public médico-social " Le Littoral ", représenté par Me Cheneval, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est dirigée contre aucune décision ; sa directrice s'est contentée de fixer les dates de la période estivale et d'appeler à un renforcement des services du week-end ; cette proposition d'organisation caractérise une mesure d'ordre intérieur ;

- la requête est irrecevable car tardive dès lors que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne disposait que de deux mois pour former un recours tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il lui a adressé par courrier du 5 avril 2018 ;

- aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,

- les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique,

- et les observations de Me Douvisi-Morris, représentant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de Me Cheneval représentant l'établissement public médico-social " Le Littoral ".

Considérant ce qui suit :

1. Au mois de février 2018, la directrice de l'établissement public médico-social " Le Littoral " à Saint-Brévin les Pins (Loire-Atlantique) a, d'une part, fixé la période de prise de congés d'été 2018 du 15 juin au 16 septembre et, d'autre part, indiqué que les agents le souhaitant pourraient, sur la base du volontariat, travailler trois week-ends consécutifs sur cette période. Par courrier du 5 avril 2018, les sections locales de deux organisations syndicales ont demandé à la directrice de retirer la décision permettant aux agents de travailler trois week-ends consécutifs. Par ailleurs, à l'occasion de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 23 avril 2018, les représentants du personnel et le secrétaire de ce comité ont proposé de permettre aux agents d'effectuer un horaire de travail coupé les samedis et les dimanches au cours de cette période de congés estivale afin de garantir la pose de 21 jours consécutifs de congés. Par décision du 27 avril 2018, la directrice de l'établissement public a refusé le recours à de tels horaires coupés au cours de la période de congés estivale. Par courrier reçu le 14 août 2018, le CHSCT a saisi la directrice d'une demande de retrait de sa décision du 27 avril 2018. Devant le silence de l'administration gardé pendant deux mois, et par la présente requête, le CHSCT doit être regardé comme demandant, d'une part, l'annulation de la décision du 27 avril 2018 par laquelle la directrice de l'EPMS a refusé de permettre le recours aux horaires coupés les samedis et dimanches pendant les congés estivaux de 2018, et, d'autre part, l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'EPMS " Le Littoral " et tiré du caractère insusceptible de recours de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article 2 du décret susmentionné du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégataire arrête le tableau prévisionnel des congés annuels, après consultation des agents concernés et compte tenu des nécessités de service, et met ce tableau à la disposition des intéressés au plus tard le 31 mars de l'année considérée. Sur la base de ce tableau, la même autorité organise la prise des jours de congés sur certaines périodes de l'année ou, le cas échéant, au sein des cycles de travail arrêtés en application de l'article 9 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. () ". Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des termes mêmes de la décision attaquée du 27 avril 2018, qu'en adoptant cette décision, la directrice de l'EPMS " Le Littoral " a refusé de permettre aux agents de travailler en horaire coupé les samedis et dimanches, et ainsi de prendre des congés par demi-journée les week-ends, pendant la période de prise de congés d'été du 15 juin au 16 septembre 2018, afin d'assurer la continuité de service. En fixant ainsi l'organisation de la prise de congés sur cette période, la directrice de l'établissement public n'a fait qu'appliquer les dispositions réglementaires régissant les congés des agents. Dans ces conditions, la décision du 27 avril 2018, comme la décision implicite par laquelle la directrice de l'EPSM a rejeté le recours gracieux formé le 14 août 2018 par le CHSCT, ne portent atteinte à aucun droit statutaire ni à aucune liberté des agents et constituent, compte tenu de leurs effets, de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l'EPMS doit être accueillie.

3. Il résulte de de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde fin de non-recevoir soulevée par l'EPMS " Le Littoral ", que la requête présentée par le CHSCT de cet établissement public est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EPMS " Le Littoral ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le CHSCT demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement public médico-social " Le Littoral " est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement public médico-social " Le Littoral " et à l'établissement public médico-social " Le Littoral ".

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Béria-Guillaumie, présidente,

M. Echasserieau, premier conseiller,

Mme Baufumé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.

La rapporteure,

A. BAUFUMÉ

La présidente,

M. A

La greffière

Y. BOUBEKEUR

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis

en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,