Taxpayer Claim for Restitution of Corporate Added-Value Contributions Barred by Statute of Limitations Following Constitutional Council Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the restitution of corporate added-value contributions paid in 2012 and 2013, arguing that a Constitutional Council decision declaring the basis for calculating the contribution unconstitutional rendered the payments undue and reopened the time limit for claims. The court rejected the claim for restitution, finding that the Constitutional Council's decision, despite its retroactive effect for undecided cases, did not constitute a qualifying event under the Fiscal Procedures Code to initiate a new deadline for submitting a claim, meaning the taxpayer's claim, filed in 2018, was time-barred under the applicable deadlines (December 31st of the year following payment). Consequently, the claim was declared inadmissible and rejected, as were the requests for costs against the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1586 quater du code général des impôts, article L 113-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Claim for Restitution of Corporate Added-Value Contributions Barred by Statute of Limitations Following Constitutional Council Decision: The court rejected the claim for restitution, finding that the Constitutional Council's decision, despite its retroactive effect for undecided cases, did not constitute a qualifying event under the Fiscal Procedures Code to initiate a new deadline for submitting a claim, meaning the taxpayer's claim, filed in 2018, was time-barred under the applicable deadlines (December 31st of the year following payment). Consequently, the claim was declared inadmissible and rejected, as were the requests for costs against the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the appellant's entire claim.
This article was cited to reject the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2018, la société Institut de recherche biologique, représentée par Me Eveno, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittées à due concurrence de la somme totale de 9 693 euros au titre des années 2012 et 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par une décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré que le premier alinéa du paragraphe I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts, sur le fondement duquel le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie a été calculé, est contraire à la Constitution, en précisant que la déclaration d'inconstitutionnalité intervient à compter de la date de publication de la présente décision et s'applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, sous réserve du respect des délais et conditions prévus par le livre des procédures fiscales ;
- cette décision, qui présente un caractère rétroactif, constitue un événement nouveau de nature à rouvrir le délai de réclamation dont elle disposait, et sa réclamation n'était pas tardive ;
- compte tenu de cette déclaration d'inconstitutionnalité, elle est fondée à obtenir la restitution des sommes indûment versées.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dans la mesure où la réclamation préalable formée le 13 juillet 2018 a été présentée tardivement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Institut de recherche biologique a sollicité, par une réclamation du 13 juillet 2018, la restitution des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittées à due concurrence de la somme de 4 178 euros au titre de l'année 2012 et 5 515 euros au titre de l'année 2013. L'administration fiscale a rejeté sa réclamation par une décision du 7 septembre 2018. La société Institut de recherche biologique demande au tribunal de prononcer la restitution desdites sommes.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. () / Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle ". Et aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 () e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ".
3. Par une décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du premier alinéa du paragraphe I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, déterminant les conditions de détermination du taux applicable pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les entreprises membres d'un groupe fiscalement intégré. Il résulte de l'article 2 du dispositif de cette décision, par renvoi au paragraphe 13 de ses motifs qui en constituent le soutien nécessaire, que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de sa publication et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, sous réserve du respect des délais et conditions prévus par le livre des procédures fiscales.
4. Si les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas au nombre des décisions juridictionnelles ou avis mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, pour lesquels la deuxième phrase du c de l'article R. 196-1 du même livre écarte la qualification d'événement constituant le point de départ d'un nouveau délai de réclamation, seuls doivent toutefois être regardés comme constituant le point de départ de ce délai les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société Institut de recherche biologique, la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 précitée qui, au demeurant, n'indique pas expressément constituer un évènement ouvrant un nouveau délai de réclamation sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, ne constitue pas en elle-même un tel événement susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Institut de recherche biologique devait présenter sa réclamation relative aux cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour les années 2012 et 2013 au plus tard le 31 décembre de l'année suivant leur versement, soit, respectivement, le 31 décembre 2014 et 2015. La réclamation présentée par courrier du 13 juillet 2018 a été formée postérieurement au délai de réclamation fixé par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, et est par suite tardive. Dès lors, ses conclusions aux fins de restitution des impositions en litige sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par la société Institut de recherche biologique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Institut de recherche biologique est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Institut de recherche biologique et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
Mme Thierry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2022.
La rapporteure,
V. A
Le président,
Y. LIVENAIS
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,