Legislator Jurisprudence & Législation
1809970 Généré par l'IA

Prison Officer v. Minister of Justice: Sanction Annulment and Damages Claim Dismissed for Untimely Filing and Inadmissibility

Numéro de cause 1809970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former prison officer sought to annul a ten-day suspended exclusion sanction imposed by the Minister of Justice and obtain damages, arguing procedural defects, insufficient motivation, violation of disciplinary guarantees related to her sick leave, and inequality of treatment. The Tribunal administratively dismissed the annulment claim because the application was filed outside the two-month statutory time limit, following notification which correctly indicated appeal procedures. Furthermore, the claim for damages was deemed inadmissible as the claimant had not yet received a final decision from the administration regarding her prior request for compensation, and costs were not awarded against the State as it was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-5 du même code, Article L. 761-1 du code de justice; Prison Officer v. Minister of Justice: Sanction Annulment and Damages Claim Dismissed for Untimely Filing and Inadmissibility: The Tribunal administratively dismissed the annulment claim because the application was filed outside the two-month statutory time limit, following notification which correctly indicated appeal procedures. Furthermore, the claim for damages was deemed inadmissible as the claimant had not yet received a final decision from the administration regarding her prior request for compensation, and costs were not awarded against the State as it was not the losing party.

Mots-clés

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administration de la justice indemnisation étatique dépôt tardif violations des règles de procédure sursis à l'emprisonnement durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 760 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 421-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of both the annulment and indemnity claims due to late filing and lack of prior administrative decision, respectively, which underpins the final order.
Article 1er
This article reflects the final order rejecting the application based on procedural inadmissibility findings.
Article R. 421-5 du même code
Cited in the reasoning concerning the admissibility of the appeal regarding the late filing, which justifies the rejection of the annulment claim in the final order.
Article L. 761-1 du code de justice
Cited in the reasoning section that justifies the final order not to award costs to the applicant against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article reflects the final order rejecting the application based on procedural inadmissibility findings.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of both the annulment and indemnity claims due to late filing and lack of prior administrative decision, respectively, which underpins the final order.

Article R. 421-5 du même code

Cited in the reasoning concerning the admissibility of the appeal regarding the late filing, which justifies the rejection of the annulment claim in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice

Cited in the reasoning section that justifies the final order not to award costs to the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2018 et 19 juillet 2019, Mme C A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2018 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de dix jours avec sursis intégral ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 760 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision attaquée ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la sanction a été prononcée en dehors des garanties disciplinaires, elle n'a pas été mise à même de s'expliquer sur les faits ;

- le conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la constitution l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 portant statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés des services pénitentiaires ;

- l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle aurait participé à un mouvement concerté de cessation de service, alors qu'elle était en arrêt pour maladie dûment justifié pour la période du 24 au 27 janvier 2018 ;

- l'administration n'a pas ordonné de contre-visite pour vérifier le bien-fondé de l'arrêt de travail et méconnu les articles 24 et 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- la décision procède d'une rupture d'égalité manifeste entre les surveillants pénitentiaires ;

- cette décision lui a causé divers préjudices.

Par un courrier, enregistré le 20 novembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, informe le tribunal qu'il ne produira pas d'observations en défense.

Par lettre du 22 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens soulevés d'office, tirés d'une part de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, faute de demande préalable ayant lié le contentieux, d'autre part de l'irrecevabilité de la requête présentée après l'expiration du délai de recours contentieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;

- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, surveillante brigadière pénitentiaire affectée à la maison d'arrêt Le Mans les Croisettes, a adressé à son administration un avis d'arrêt de travail établi par un médecin généraliste pour la période du 24 au 27 janvier 2018 inclus. Par arrêté du 18 mars 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice, a infligé à Mme A, à titre de sanction, une exclusion temporaire de fonctions de dix jours avec sursis intégral. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 18 mars 2018 et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette sanction.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu le 20 juin 2018 notification de la décision attaquée du 18 mars 2018 et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de ladite décision. La requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 19 octobre 2018. Ainsi, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. Ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

5. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l'administration rejetant la demande indemnitaire de Mme A, les conclusions indemnitaires de cette dernière ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Degommier, président,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Martel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

S. B

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

L. FRELAUTLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,