Legislator Jurisprudence & Législation
1809597 Généré par l'IA

Association v. Municipality regarding Parking Signage and Height Restrictions

Numéro de cause 1809597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An association partially withdrew its request to annul a prior traffic and parking regulation, focusing its remaining claims on compelling the municipality to remove specific signage and height restrictions for motorhomes at two parking lots, arguing these measures were based on an illegal decree and contravened road regulations. The court granted the withdrawal of the annulment claims but declared the remaining claims for injunction—demanding the removal of the signage—inadmissible because administrative courts can only rule on annulment requests against administrative decisions or indemnity claims, not on principal demands for injunction in the absence of a specific challenged refusal decision. Consequently, the court dismissed the remaining claims and rejected requests for legal costs from both parties.

Regeste Legislator

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article R. 611-8-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Association v. Municipality regarding Parking Signage and Height Restrictions: The court granted the withdrawal of the annulment claims but declared the remaining claims for injunction—demanding the removal of the signage—inadmissible because administrative courts can only rule on annulment requests against administrative decisions or indemnity claims, not on principal demands for injunction in the absence of a specific challenged refusal decision. Consequently, the court dismissed the remaining claims and rejected requests for legal costs from both parties.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État amende de stationnement qualité pour recourir contre permis exclusion de responsabilité communale éloignement association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the final order rejecting the remaining conclusions of the applicant's request.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for declaring the main injunction conclusions inadmissible, which justifies the rejection in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3, which rejects the municipality's request for costs.

Article 1er

This article formally notes the withdrawal of the annulment conclusions by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2018 et 20 juin, 23 août, 22 novembre et 10 décembre 2019, et un mémoire récapitulatif en date du 9 janvier 2020 produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l'association comité de liaison du camping-car (CLC), représentée par la SELARL Peisse, Dupichot, Lagarde, Bothorel et associés, agissant par Me Meininger Bothorel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) de lui donner acte du désistement de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Cassis n°876.2014 du 9 octobre 2014 portant règlement général de circulation et de stationnement ;

2°) d'enjoindre à la commune de Cassis de faire procéder à la dépose des panneaux de signalisation et des portiques et barres de hauteur à l'entrée du parking Bestouan avenue de l'Amiral Ganteaume, et du parking des Gorguettes, se rapportant à la circulation et au stationnement des autocaravanes, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cassis une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle entend se désister partiellement de sa requête initiale, mais maintenir ses demandes concernant l'enlèvement de la signalisation et du marquage routier mis en place ;

- sa requête est recevable ;

- un non-lieu à statuer ne peut être prononcé que concernant les conclusions tendant à l'abrogation de l'arrêté du 9 octobre 2014, portant règlement général de circulation et de stationnement ;

- la signalisation et les portiques se fondent sur un arrêté illégal, et sont, au surplus, contraires à la réglementation applicable, et notamment aux dispositions de l'article R. 411-25 du code de la route et de l'arrêté du 24 novembre 1967, à l'instruction interministérielle modifiée sur la signalisation routière (IISR) du 7 juin 1977, et à la directive Européenne n° 92-23 CEE du 21 mars 1992 ;

- les camping-cars ne sauraient être privés du droit de stationner sur le domaine public, dès lors que leur arrêt ou leur stationnement n'est ni dangereux au sens de l'article R. 417-9 du code de la route, ni gênant au sens des articles R. 417-10 et R. 417-11 du même code, ni abusif.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier, 24 octobre et 28 novembre 2019, et un mémoire récapitulatif enregistré le 19 décembre 2019 produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Cassis, représentée par Me Sindres, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable ;

2°) à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête ;

3°) à titre très subsidiaire, au rejet de celle-ci comme mal fondée ;

4°) à ce que soit mise à la charge de l'association comité de liaison du camping-car une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2018 en l'état de l'abrogation de l'arrêté du 9 octobre 2014 ;

- les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;

- pour le surplus, les moyens soulevés par le comité de liaison du camping-car ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,

- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,

- les observations de Me Quillet, représentant l'association comité de liaison du camping-car, et celles de Me Chavalarias, représentant la commune de Cassis.

Considérant ce qui suit :

1. L'association comité de liaison du camping-car a présenté au maire de la commune de Cassis une demande tendant, d'une part, à l'abrogation de l'arrêté municipal n°876.2014 du 9 octobre 2014 portant règlement général de circulation et de stationnement, et d'autre part, à la dépose des panneaux de signalisation et des portiques et barres de hauteur se rapportant à la circulation et au stationnement des autocaravanes mis en place en application de cet arrêté. Après le rejet de cette demande par décision du 3 octobre 2018 du maire de la commune de Cassis, le comité de liaison du camping-car a demandé au tribunal l'annulation de cet arrêté et de " tous actes subséquents ", dont la délibération municipale du 5 juillet 2018 approuvant une convention à conclure avec le camping " les cigales ". Dans le dernier état de ses conclusions présentées par mémoire récapitulatif, l'association demande au tribunal, d'une part, de lui donner acte du désistement de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2014 portant règlement général de circulation et de stationnement et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Cassis de faire procéder à la dépose des panneaux de signalisation et des portiques et barres de hauteur se rapportant à la circulation et au stationnement des autocaravanes à l'entrée du parking Bestouan avenue de l'Amiral Ganteaume et du parking des Gorguettes.

Sur l'étendue du litige :

2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".

3. Il résulte des écritures de l'association requérante telles que précisées dans son mémoire récapitulatif du 9 janvier 2020, que celle-ci a indiqué qu'elle entendait, à la suite de l'adoption par le maire de l'arrêté du 25 juin 2019 portant nouveau règlement général de circulation et de stationnement, se désister partiellement de sa requête initiale, et ne maintenir que ses demandes concernant l'enlèvement de la signalisation et du marquage routier mis en place, présentées sous forme de conclusions en injonction dans son mémoire récapitulatif. Par suite, le comité de liaison du camping-car doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2014 et tous actes subséquents. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la requête :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". En-dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

5. L'association comité de liaison du camping-car précise dans son mémoire récapitulatif du 9 janvier 2020 que sa demande tendant à l'enlèvement des panneaux de signalisation n'est pas accessoire à la demande d'abrogation de l'arrêté municipal du 9 octobre 2014, qu'elle forme sur ce point des conclusions indépendantes de celles dirigées contre l'arrêté, et elle réitère à plusieurs reprises sa demande d'injonction " à titre principal " à la commune de faire procéder à la dépose de la signalisation routière et des portiques mis en place, se rapportant à la circulation et au stationnement des autocaravanes. Toutefois, l'association requérante ne formule, dans ses conclusions récapitulatives, aucune demande d'annulation de la décision du 3 octobre 2018 ni d'ailleurs d'une autre décision quelle qu'elle soit portant refus de la commune de procéder à la dépose de la signalisation routière et des portiques mis en place, se rapportant à la circulation et au stationnement des autocaravanes. En vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, et qui sont de ce fait irrecevables. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être accueillie.

6. Les conclusions de la requête de l'association comité de liaison du camping-car demeurant en litige ne peuvent par suite qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions présentées par l'association requérante, ni à celles présentées par la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par l'association comité de liaison du camping-car.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association comité de liaison du camping-car est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Cassis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association comité de liaison du camping-car et à la commune de Cassis.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Hameline, présidente,

Mme Felmy, première conseillère,

Mme Balussou, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

La rapporteure,

signé

E. Felmy

La présidente,

signé

M.-L. Hameline

La greffière,

signé

B. Marquet

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,