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1809024 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Urban Development Tax Following Initial Underassessment Due to Administrative Error

Numéro de cause 1809024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought partial discharge of an urban development tax, initially quoted as €3,893 but later assessed at €25,549, claiming financial hardship and citing an initial incorrect notification that omitted the municipal portion of the tax. The court rejected the claim, reasoning that while an administrative error initially underreported the total tax due by omitting the communal share (€22,024), this initial error was cured by a subsequent notification outlining the correct calculation, and the subsequent collection notices for the full amount were legally sound; furthermore, the court noted that issues regarding financial capacity and payment schedules must be addressed with the public finance directorate responsible for collection, not the tribunal adjudicating the tax's legitimacy.

Regeste Legislator

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article L. 331-6 du code de l'urbanisme, article L. 331-24 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Taxpayer Challenge to Urban Development Tax Following Initial Underassessment Due to Administrative Error: The court rejected the claim, reasoning that while an administrative error initially underreported the total tax due by omitting the communal share (€22,024), this initial error was cured by a subsequent notification outlining the correct calculation, and the subsequent collection notices for the full amount were legally sound; furthermore, the court noted that issues regarding financial capacity and payment schedules must be addressed with the public finance directorate responsible for collection, not the tribunal adjudicating the tax's legitimacy.

Mots-clés

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finances publiques développement urbain erreur administrative erreur de calcul demande partielle contributions d'équipement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicants' request.

Article 2

This article mandates the notification of the judgment to the relevant parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces et mémoires complémentaires, enregistrés les 31 octobre 2018, 11 février 2019 et 19 août 2022, M. C et Mme D A doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge partielle de la taxe d'aménagement émise à leur encontre à hauteur de la somme de 21 656 euros.

Les requérants soutiennent que :

- ils ont été avertis qu'ils étaient redevables d'une somme de 3 893 euros au titre de taxes d'urbanisme, avant de se voir réclamer une somme totale de 25 549 euros ;

- ils doivent être exonérés de la différence entre ces deux sommes dès lors qu'ils n'ont pas les moyens financiers de régler la somme réclamée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'il n'est pas compétent pour défendre sur le bien-fondé de la créance.

Par mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.

Vu :

- la réclamation préalable ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du patrimoine ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 :

- le rapport de M. B ;

- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 17 octobre 2016, le maire de Crégy-lès-Meaux (Seine-et-Marne) a accordé à M. et Mme A un permis de construire une maison d'habitation, les informant qu'ils seraient redevables de la taxe d'aménagement. Par un courrier du 16 mars 2017, ils étaient informés par la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne qu'ils étaient redevables des sommes de 3 460 euros au titre de la taxe d'aménagement et de 433 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive, soit d'une somme globale de 3 893 euros. Par un titre de perception du 2 février 2018, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne leur a réclamé le paiement d'une somme de 12 776 euros au titre de la première échéance de ces mêmes taxes d'urbanisme. Par un courrier du 24 janvier 2018, M. A a contesté le montant ainsi réclamé et fait état des difficultés financières de son foyer. Un second titre de perception a été émis le 30 octobre 2018 pour un montant de 12 773 euros correspondant à la seconde échéance de ces taxes. Par la requête précitée, M. et Mme A demandent la décharge partielle des taxes d'urbanisme émises à leur encontre.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (). Le fait générateur de la taxe est () la date de délivrance de l'autorisation de construire () ". Aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 524-4 du même code : " Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est : a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 331-24 du code de l'urbanisme : " () Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 €. Les titres sont respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l'autorisation de construire () ".

4. S'il résulte de l'instruction que le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne a, par un courrier du 16 mars 2017, informé M. et Mme A qu'ils étaient redevables au titre des parts départementale et régionale de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive d'un montant cumulé de 3 893 euros, en omettant de les informer du montant de 22 024 euros dû au titre de la part communale de la taxe d'aménagement, cette circonstance est sans influence sur le calcul et le bien-fondé des taxes d'urbanisme finalement mises en recouvrement à leur encontre par les titres de perception des 2 février et 30 octobre 2018. En outre, il résulte de cette même instruction que le directeur précité leur a notifié une " proposition de rectification contradictoire après taxation des éléments de calcul des taxes d'urbanisme " en date du 20 juin 2017, afin de les informer de l'erreur de calcul ainsi commise par ses services. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir du courrier précité du 16 mars 2017 pour réclamer la réduction de la taxe d'aménagement dont ils sont redevables. Par ailleurs, s'ils font état, dans leurs écritures, de difficultés financières, il leur appartient de se rapprocher du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, chargé du recouvrement des titres exécutoires précités, afin d'évaluer la possibilité d'obtenir un échéancier de paiement prenant en compte leurs capacités contributives.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, au préfet de Seine-et-Marne et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le rapporteur,

P. B La présidente,

I. BILLANDON

Le greffier,

G. NGASSAKI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,