Legislator Jurisprudence & Législation
1807376 Généré par l'IA

Implicit Withdrawal of Sick Leave Decision Renders Annulment Moot

Numéro de cause 1807376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought the annulment of a decision placing them on ordinary sick leave, demanding placement on long-term sick leave instead, or alternatively, a medical expert assessment. The court found that the administrative decision initially placing the employee on ordinary sick leave, which was the subject of the annulment request, was implicitly and necessarily withdrawn by a subsequent, final decision by the employer granting the employee the requested long-term sick leave for the same period, rendering the conclusions for annulment moot; consequently, the court declared there was no need to rule on the annulment, injunction, or expert assessment requests, and rejected both parties' claims for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Withdrawal of Sick Leave Decision Renders Annulment Moot: The court found that the administrative decision initially placing the employee on ordinary sick leave, which was the subject of the annulment request, was implicitly and necessarily withdrawn by a subsequent, final decision by the employer granting the employee the requested long-term sick leave for the same period, rendering the conclusions for annulment moot; consequently, the court declared there was no need to rule on the annulment, injunction, or expert assessment requests, and rejected both parties' claims for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé de maladie annulation du congé violation d'obligations contractuelles de travail retrait de la requête annulation de la décision administrative suspension des prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the rejection of requests for costs, which implies its application when determining costs in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, respectivement enregistrés le 6 août 2018 et les 27 septembre et 5 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Parent, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 mai 2018 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Jardin des Magnolias " l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 11 janvier 2018 et a implicitement rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie ;

2°) d'enjoindre à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Jardin des Magnolias " de le placer en congé de longue maladie du 11 janvier 2018 au 12 juillet 2018 et de lui verser la rémunération correspondante ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer s'il remplit les conditions lui permettant d'être placé en congé de longue maladie ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Jardin des Magnolias " la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé de la date à laquelle le comité médical départemental s'est réuni, de la possibilité de demander la communication de son dossier médical, de faire entendre le médecin de son choix et des voies de recours devant le comité médical supérieur ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions fixées par les articles 1 et 3 de l'arrêté du 14 mars 1986.

Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés le 5 octobre 2018 et le 28 septembre 2022 l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Jardin des Magnolias ", représenté par Me Deniau, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a, par décision du 17 décembre 2018, placé M. A en congé de longue maladie du 11 janvier 2018 au 10 janvier 2019 ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;

- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique,

- et les observations de Me Deniau, représentant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Jardin des Magnolias ".

Considérant ce qui suit :

1. M. C A est employé par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Jardin des Magnolias ", à Maulévrier (Maine-et-Loire), en qualité d'ouvrier principal de deuxième classe depuis le 1er octobre 1999. Par un avis du 22 mai 2018, le comité médical départemental s'est prononcé en défaveur de son placement en congé de longue maladie à compter du 11 janvier 2018. Par une décision du 24 mai 2018, qui lui a été remise en mains propres le 8 juin 2018, la directrice de l'EHPAD l'a placé en congé de maladie ordinaire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer s'il remplit les conditions lui permettant d'être placé en congé de longue maladie.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 décembre 2018, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Jardin des Magnolias " a placé M. A en congé de longue maladie du 11 janvier 2018 au 10 janvier 2019. Dès lors, elle doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée du 24 mai 2018 par laquelle elle avait placé M. A en congé de maladie ordinaire à compter du 11 janvier 2018. Il suit de là que les conclusions de M. A à fin d'annulation de cette dernière décision sont devenues sans objet. Par suite, l'exception de non-lieu doit être accueillie.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.

Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée :

4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 ci-dessus que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer si M. A remplit les conditions lui permettant d'être placé en congé de longue maladie doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'EHPAD " Jardin des Magnolias " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD " Jardin des Magnolias " la somme demandée au même titre par M. A.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Jardin des Magnolias ".

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Béria-Guillaumie, présidente,

M. Echasserieau, premier conseiller,

Mme Baufumé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

La rapporteure,

A. BAUFUME

La présidente,

M. D

La greffière

Y. BOUBEKEUR

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis

en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,