Denial of State Retirement Pension for Chronic Illness Not Substantiated by Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the administrative decision denying his request for a French state retirement pension, arguing that chronic illness linked to his prior civilian service in mines abroad qualified him for immediate pension enjoyment or disability retirement under the relevant code, and requested a medical expert examination. The court rejected the claim because the submitted evidence, including a single 2001 medical certificate noting only "very moderate physical asthenia," failed to establish that the applicant met the criteria of fifteen years of effective service or invalidity retirement as required by the pension code, rendering an expert opinion unnecessary and upholding the administrative rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L.761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Denial of State Retirement Pension for Chronic Illness Not Substantiated by Evidence: The court rejected the claim because the submitted evidence, including a single 2001 medical certificate noting only "very moderate physical asthenia," failed to establish that the applicant met the criteria of fifteen years of effective service or invalidity retirement as required by the pension code, rendering an expert opinion unnecessary and upholding the administrative rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive article stating that the applicant's request is rejected, which is the final decision on the merits.
Cited in the final decision to reject the applicant's request for payment of legal fees by the State.
Cited in the final decision to reject the applicant's request for payment of legal fees by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juillet 2018, le 13 mars 2019 et le 16 mai 2022, M. A B, représenté par Me Kimboo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2014 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice d'une pension de retraite ;
2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande de versement d'une pension de retraite ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il est atteint d'une maladie chronique ; à ce titre, la désignation d'un expert permettra de déterminer si cette maladie est en lien avec son activité dans les mines en Mauritanie et s'il justifiait ainsi d'une invalidité à la date de la fin de son contrat au sein de l'armée française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, M. B n'ayant pas fait élection de domicile sur le territoire français ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, selon ses déclarations, exercé des fonctions civiles pour l'armée française dans les mines de Mauritanie, entre les années 1970 et 1973 et 1977 et 1979. Il a sollicité à ce titre, la liquidation d'une pension de retraite de l'Etat français. Par des décisions du 5 novembre et du 17 décembre 2014, le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2014.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte des termes de la décision contestée que pour rejeter la demande de liquidation d'une pension de retraite de M. B, le directeur du service des retraites de l'Etat s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne totalisait pas 15 années de services effectifs, précisant également que, pour que la caisse nationale d'assurance vieillesse puisse étudier son éventuel droit à pension, ce dernier devait solliciter le basculement de sa période militaire vers le régime du privé.
3. Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable au présent litige : " I. - La jouissance de la pension civile est immédiate : / 1° Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat. / 2° Pour les fonctionnaires civils mis à la retraite pour invalidité ; () ".
4. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. B remplirait les conditions fixées par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour bénéficier de la jouissance d'une pension de retraite de l'Etat, ni qu'il aurait pu être mis à la retraite pour invalidité ainsi qu'il s'en prévaut, en se bornant à produire, à l'appui de ses dires, un certificat médical du 23 août 2001 indiquant qu'il se plaignait alors d'une " asthénie physique très modérée ". Ainsi, et sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Me Kimboo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La magistrate désignée,
L. C
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,