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1806653 Généré par l'IA

Administrative Court Annuls Mayor's Parcel Delimitation Based on Undesignated Strip Ownership

Numéro de cause 1806653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the mayor's July 9, 2018 decision delimiting a parcel because the five-meter strip of land between the claimant's property and the canal, which the judicial court previously ruled did not belong to the claimant, did not constitute public property. The court reasoned that this strip, despite being adjacent to the canal and potentially related to flood control, had never been expressly classified as public domain, was not naturally part of the river domain, was not used for canal maintenance or direct public use—having been occupied by a private tenant since 2005 and fenced off—nor did it qualify as an inseparable accessory to the canal under the relevant property codes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Court Annuls Mayor's Parcel Delimitation Based on Undesignated Strip Ownership: The court reasoned that this strip, despite being adjacent to the canal and potentially related to flood control, had never been expressly classified as public domain, was not naturally part of the river domain, was not used for canal maintenance or direct public use—having been occupied by a private tenant since 2005 and fenced off—nor did it qualify as an inseparable accessory to the canal under the relevant property codes.

Mots-clés

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propriété privée terrain communal zone sans affectation spéciale fractionnement violation de zone à bâtir ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the rejection of claims for costs (frais de l'instance) made by both parties.
Article 1er
This is the operative article ordering the annulment of the contested decision, which is the main outcome of the case.
Article 2
This article rejects the remainder of the petitioner's claims.
Article 3
This article rejects the cost claims presented by the defendant municipality based on Article L. 761-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article ordering the annulment of the contested decision, which is the main outcome of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of claims for costs (frais de l'instance) made by both parties.

Article 2

This article rejects the remainder of the petitioner's claims.

Article 3

This article rejects the cost claims presented by the defendant municipality based on Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 19 janvier 2021, le tribunal administratif, saisi de la requête de la SCI Natanverca tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2018 du maire de la commune de Bourg-en-Bresse portant délimitation de la parcelle BO 401, a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse se soit prononcé sur le point de savoir si la bande de terre d'une largeur de cinq mètres comprise entre la parcelle BO n°401 et le canal de la Reyssouze à Bourg-en-Bresse appartient à la société civile immobilière Natanverca.

Par un jugement n° 22/317 du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse s'est prononcé sur cette question.

Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2022, la SCI Natanverca, représentée par Me Mariller, persiste dans ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2018 du maire de la commune de Bourg-en-Bresse, et demande que soit mise à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ne permet pas de trancher la question de la propriété de la bande de terrain litigieuse ;

- elle persiste dans ses précédentes écritures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Bourg-en-Bresse persiste dans ses conclusions aux fins de rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCI Natanverca une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement du 19 janvier 2021 ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse n° 22/317 du 15 septembre 2022 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A ;

- les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Mariller, représentant la SCI Natanverca, et de Mme C, représentant la commune de Bourg-en-Bresse.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, par jugement en date du 19 janvier 2021, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la requête de la SCI Natanverca jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la bande de terre d'une largeur de cinq mètres comprise entre la parcelle BO n°401 et le canal de la Reyssouze à Bourg-en-Bresse appartient à la société civile immobilière Natanverca.

2. Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par jugement rendu le 15 septembre 2022, a jugé que la bande de terre litigieuse au-delà (au sud) de la parcelle BO n° 401 en direction du canal de la Reyssouze à Bourg-en-Bresse n'appartient pas à la SCI Natanverca. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige du 9 juillet 2018 serait entaché d'erreur de fait dès lors qu'il porte sur une portion de terrain appartenant à la SCI Natanverca doit être écarté.

3. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et des documents qui y sont annexés, que la commune de Bourg-en-Bresse a entendu fixer les limites séparant la propriété de la SCI Natanverca de son domaine public. Il est toutefois constant que la bande de terrain en litige n'est jamais recouverte par les eaux, et ne fait donc pas partie du domaine public fluvial naturel, au sens de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas de l'acte d'échange de parcelles avec la société d'équipement de l'Ain du 13 novembre 1975, ni des actes pris par la commune de Bourg-en-Bresse à cette époque ou des déclarations d'utilité publiques prises par le préfet de l'Ain pour permettre cette acquisition, que la bande de terrain en litige, qui fait partie des berges du canal de la Reyssouze, aurait fait l'objet d'une décision expresse de classement dans le domaine public de la commune selon la procédure prévue par l'ancien article 2-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ou par l'actuel article L. 2111-12 du code général de la propriété des personnes publiques.

Si la commune soutient que cette bande de terrain est affectée " matériellement " au domaine public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait affectée à l'usage direct du public, alors au demeurant que la commune a autorisé la société Fonlupt Service, locataire de la SCI Natanverca, à occuper cette portion de terrain depuis 2005 et que cette société en a clos l'accès. La commune soutient que cette bande de terrain est affectée au service public de lutte contre les inondations, et il ressort effectivement des arrêtés portant déclaration d'utilité public pris par le préfet de l'Ain en 1952 et 1955 que la construction et la consolidation d'un canal accueillant la rivière de la Reyssouze au sein de la commune de Bourg-en-Bresse concourt à la sécurité publique par son rôle de lutte contre les inondations.

Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la bande de terrain litigieuse, contigüe à la parcelle BO n°401 appartenant à la SCI Natanverca, est utilisée pour l'entretien ou la maintenance de ce canal, ou pour tout autre action en lien avec la lutte contre les inondations, cette parcelle étant d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit, inaccessible depuis 2005 et son occupation régulière par une personne privée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette portion de terrain ait fait l'objet, à quelque époque que ce soit, d'un aménagement spécial en vue de son affectation à un service public.

Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette portion de terrain constituerait un accessoire indissociable du canal lui-même et concourrait à son utilisation, au sens de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet de qualifier cette portion de terrain de dépendance du domaine public communal. Par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité et doit, pour ce motif, être annulé.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse la somme demandée par la société requérante au titre des frais de l'instance. Il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bourg-en-Bresse sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 9 juillet 2018 du maire de la commune de Bourg-en-Bresse est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Bourg-en-Bresse fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Natanverca et à la commune de Bourg-en-Bresse.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Tocut, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

La rapporteure,

C. A

Le président,

M. B Le greffier,

J.-P. Duret

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,