Legislator Jurisprudence & Législation
472117 ECLI:FR:CECHS:2023:472117.20231018 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal on Supplementary Contributions and Penalties Dismissed

Numéro de cause 472117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the discharge of supplementary income tax and social security contributions, as well as associated penalties, for the year 2014, after lower administrative courts rejected their claims. The court dismissed the appeal, finding that none of the appellant's arguments—which alleged errors of law and factual mischaracterization regarding the purported implicit application of the anti-abuse procedure, the qualification of a transaction as a gratuity based on the appellant's status as the sole manager and associate of the company involved, and the justification for applying a deliberate misconduct penalty—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1729 du code général des impôts, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer Appeal on Supplementary Contributions and Penalties Dismissed: The court dismissed the appeal, finding that none of the appellant's arguments—which alleged errors of law and factual mischaracterization regarding the purported implicit application of the anti-abuse procedure, the qualification of a transaction as a gratuity based on the appellant's status as the sole manager and associate of the company involved, and the justification for applying a deliberate misconduct penalty—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review.

Mots-clés

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impôt sur le revenu cotisations de sécurité sociale sûretés en matière d'impôts manquements graves restitution des prestations complémentaires suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order dictates that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which justifies the decision not to admit the appeal.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the appellant's request (item 3 of the prayer for relief), this provision regarding costs was not cited in the final operative articles (Art. 1 and 2) of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902328 du 9 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21NT01577 du 13 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaires, enregistrés les 13 mars et 13 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :

- l'a entaché d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, a dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'administration n'avait pas, pour établir les impositions en litige, implicitement mis en œuvre la procédure de répression des abus de droit, en le privant des garanties dont cette procédure est assortie ;

- l'a entaché d'erreur de droit ou, à tout le moins, a dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la société MY2MI lui avait octroyé une libéralité ;

- l'a entaché d'erreur de droit ou, à tout le moins, a dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'existence d'une intention, pour la société MY2MI, de lui octroyer et, pour lui-même, de recevoir une libéralité devait être regardée comme présumée dès lors qu'il était le gérant et l'unique associé de cette société ;

- l'a entaché d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, a dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'administration était fondée à appliquer la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 18 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La rapporteure :

Signé : Mme Ophélie Champeaux

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul