Taxpayers' Appeal for Review of Income Tax Assessments Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the cancellation of additional income tax assessments and penalties for 2009 and 2010 after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected their claims, and following a prior annulment and referral by the highest administrative court. The highest administrative court refused to admit the taxpayers' appeal for review, finding that none of the submitted grounds—allegations of the appellate court misinterpreting the tax authority's notice, insufficient reasoning, failure to draw consequences from its findings, error of law regarding proof procedures, and misunderstanding the administration's submissions regarding document requests—were serious enough to warrant consideration under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis; Taxpayers' Appeal for Review of Income Tax Assessments Rejected: The highest administrative court refused to admit the taxpayers' appeal for review, finding that none of the submitted grounds—allegations of the appellate court misinterpreting the tax authority's notice, insufficient reasoning, failure to draw consequences from its findings, error of law regarding proof procedures, and misunderstanding the administration's submissions regarding document requests—were serious enough to warrant consideration under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the final decision not to admit the appeal.
This article defines the preliminary admission procedure which was applied to reject the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C et A B ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1402628 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 18LY01038 du 24 juillet 2018, le président de la
2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Par une décision n° 424478 du 10 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Par un arrêt n° 20LY03671 du 12 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
13 mars et 9 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon :
- a dénaturé les termes de la proposition de rectification en estimant qu'elle leur avait permis de faire valoir utilement leurs observations ;
- l'a insuffisamment motivé, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et s'est méprise sur la portée des écritures de l'administration en jugeant que celle-ci n'avait pas été régulièrement saisie d'une demande de communication des documents qu'elle avait obtenus auprès de la société Electricité de France.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 18 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :