Legislator Jurisprudence & Législation
472111 ECLI:FR:CECHS:2023:472111.20231006 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Decision on RSA Termination and Overpayment

Numéro de cause 472111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a departmental decision that terminated their right to active solidarity income (RSA) retroactively and demanded repayment of an overpayment accrued between 2016 and 2019. The administrative tribunal rejected the applicant's initial claim on review following a prior annulment and referral by the highest administrative court. The Supreme Court refused to admit the subsequent appeal, finding that none of the submitted grounds—including allegations of insufficient reasoning, factual misinterpretation regarding the applicant's actual residence, errors in applying social security law concerning the agent's credentials, and procedural flaws concerning mandatory prior administrative appeals—were serious enough to warrant consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Decision on RSA Termination and Overpayment: The administrative tribunal rejected the applicant's initial claim on review following a prior annulment and referral by the highest administrative court. The Supreme Court refused to admit the subsequent appeal, finding that none of the submitted grounds—including allegations of insufficient reasoning, factual misinterpretation regarding the applicant's actual residence, errors in applying social security law concerning the agent's credentials, and procedural flaws concerning mandatory prior administrative appeals—were serious enough to warrant consideration.

Mots-clés

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annulation du congé erreur administrative contrôle de la procédure sécurité sociale contentieux de sécurité sociale perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible (non-admission of the appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision notifiée le 24 septembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a " clôturé sa demande " de revenu de solidarité active au 1er janvier 2016 et lui a indiqué qu'il était redevable d'une somme de 20 297,67 euros au titre d'un indu pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2019. Par une ordonnance n° 2001501 du 28 janvier 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par une décision n° 451181 du 11 février 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Dijon.

Par un jugement n° 2200587 du 7 mars 2023, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. C.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 30 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Nièvre, du département de la Nièvre et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. C soutient que :

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement faute de répondre au moyen, qui était opérant, tiré de ce que le contrôle de sa situation avait été effectué en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;

- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis, ce qui l'a conduit à commettre une erreur de droit, en retenant qu'il devait être regardé comme n'ayant jamais effectivement résidé dans le département de la Nièvre au cours de la période de janvier 2016 à juin 2019 ;

- il a commis une erreur de droit et méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en jugeant, sans caractériser l'existence d'une vie de couple stable et continue et sans l'inviter à formuler ses observations sur ce moyen, qui n'était pas invoqué devant lui, qu'il devait être regardé comme ayant en réalité vécu avec Mme B D et ses enfants dans la commune de La Réole (Gironde) au cours de la période en litige et s'être fait fictivement domicilier dans le département de la Nièvre pour obtenir indument des prestations en matière de revenu de solidarité active ;

- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis, ce qui l'a conduit à commettre une erreur de droit dans l'application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, en jugeant que l'agent chargé du contrôle de sa situation avait été régulièrement assermenté par un procès-verbal de prestation de serment du 4 octobre 2007 du tribunal d'instance de Nevers et régulièrement agréé par une décision du 8 avril 2008 du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Nièvre, une convention conclue entre un département et une caisse d'allocations familiales ne pouvant légalement prévoir qu'aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n'est soumis pour avis à la commission de recours amiable.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au département de la Nièvre.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.

Rendu le 6 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Ariane Piana-Rogez

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson