Associations v. City of Construction Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAssociations and individuals sought the annulment of a construction permit granted by the city for an aquaponic farm, arguing the lower courts erred in law by classifying pisciculture as urban agriculture and by finding certain local urban planning regulations lacked normative force. The High Administrative Court ultimately rejected the appeal, determining that none of the submitted grounds—which included claims of error of law regarding the classification of activities and misinterpretation or distortion of facts concerning the project's impact and zoning compatibility—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Associations v. City of Construction Permit Annulment: The High Administrative Court ultimately rejected the appeal, determining that none of the submitted grounds—which included claims of error of law regarding the classification of activities and misinterpretation or distortion of facts concerning the project's impact and zoning compatibility—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative article stating that the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning as the legal basis for the procedure of non-admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association " Respiration Paris 15 ", l'association " France Nature environnement Paris ", Mme A C et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 février 2018 par lequel la maire de Paris a accordé à la société Green'elle un permis de construire pour la création, aux 12 rue Ybart et 125 rue de l'Abbé-Groult, d'une exploitation agricole aquaponique. Par un jugement n° 1815219 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21PA01671 du 10 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'association " Respiration Paris 15 " et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Respiration Paris 15 " et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société Green'elle la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l'association Respiration Paris 15 et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'ils attaquent, l'association " Respiration Paris 15 " et autres soutiennent qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que les activités de pisciculture relèvent de l'agriculture urbaine ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que les dispositions de l'article UV du règlement du plan local d'urbanisme de Paris sont dépourvues de portée normative eu égard à leur caractère général et non prescriptif ;
- d'une méprise sur la portée de leurs écritures en ce qu'il relève qu'ils soutenaient seulement que le projet ne contribuait pas à " assurer la qualité de vie des citadins " ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il admet la compatibilité du projet avec le caractère de la " zone urbaine verte " ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que les réservoirs d'eau sont désaffectés depuis 2013 ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que les installations prévues ne portent pas atteinte au caractère des lieux.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association " Respiration Paris 15 " et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Respiration Paris 15 ", première dénommée pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à la société Green'elle.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo