Judicial Review of Municipal Deliberation Regarding Vandalism and Fiber Optic Deployment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a municipal council's deliberation from February 7, 2022, which referenced a dispute with the individual regarding vandalism allegedly preventing fiber optic deployment, as well as subsequent decisions summoning the individual to modify their behavior and a request for damages from the municipality. The lower administrative tribunals rejected the claims, finding the deliberation did not constitute a decision causing prejudice amenable to an administrative appeal for excess of power. The high administrative court rejected the appeal, finding that none of the appellant's arguments—alleging errors of law regarding the appealable nature of the deliberation, insufficient reasoning on defamation and damages, and the appealable nature of the convocation—were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Municipal Deliberation Regarding Vandalism and Fiber Optic Deployment: The lower administrative tribunals rejected the claims, finding the deliberation did not constitute a decision causing prejudice amenable to an administrative appeal for excess of power. The high administrative court rejected the appeal, finding that none of the appellant's arguments—alleging errors of law regarding the appealable nature of the deliberation, insufficient reasoning on defamation and damages, and the appealable nature of the convocation—were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that the appeal (pourvoi) of M. A is not admitted.
Cited by reference in the reasoning to explain the prerequisite for the admission procedure that led to the final order not admitting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la " délibération " du conseil municipal de Cassagnes du 7 février 2022 en tant qu'elle mentionne l'existence d'un " litige avec M. B A concernant le vandalisme qui empêche le déploiement de la fibre optique chez une cinquantaine d'habitants " et les décisions de le convoquer afin de lui signifier la désapprobation du conseil municipal et de l'inciter à modifier son comportement et de condamner la commune de Cassages à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis. Par une ordonnance n° 2201556 du 3 juin 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22TL21745 du 11 janvier 2023, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 mars, 13 juin et 18 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cassagnes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 1ère chambre de la cour administrative de Toulouse a :
- commis une erreur de droit en rejetant sa requête au motif que l'acte attaqué était le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 7 février 2022 et que ce dernier ne présentait pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- s'est déterminé par un motif inopérant en énonçant, pour rejeter ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Cassagnes, qu'il n'était pas allégué que le procès-verbal de séance ait fait l'objet d'une publicité inhabituelle et a insuffisamment motivé sa décision en s'abstenant de répondre à son moyen tiré de ce qu'en le désignant comme l'auteur d'un acte de vandalisme, le conseil municipal avait tenu des propos diffamatoires à son égard, ce qui était de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- a commis une erreur de droit en estimant que le procès-verbal du 7 février 2022, qui faisait nécessairement office de compte-rendu, n'a pas fait l'objet de mesures de publicité inhabituelles, ainsi qu'en atteste le constat d'huissier du 5 octobre 2022 ;
- a commis une erreur de droit en estimant que la décision de le convoquer afin qu'il soit reçu par le maire et trois adjoints pour lui signifier l'opposition du conseil municipal et l'inciter à modifier sa position ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il ne contestait pas être l'auteur du sectionnement de la fibre optique.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Cassagnes.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 11 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova