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472101 ECLI:FR:CECHS:2023:472101.20231206 Généré par l'IA

Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed Over Debt Write-Off Qualification

Numéro de cause 472101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a corporate tax assessment and penalties related to the 2013 fiscal year, arguing that the administrative court of appeal erred by qualifying a debt write-off granted to another entity as having a financial rather than a commercial motivation, despite the absence of a direct capital link, thereby incorrectly denying the deduction under the relevant tax code provisions. The highest administrative court determined that the arguments raised concerning the legal qualification of the debt abandonment and its financial versus commercial nature were not sufficiently serious to warrant the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 39 du code général des impôts, Article 1er; Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed Over Debt Write-Off Qualification: The highest administrative court determined that the arguments raised concerning the legal qualification of the debt abandonment and its financial versus commercial nature were not sufficiently serious to warrant the admission of the appeal.

Mots-clés

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dette fiscale examen de la situation financière impôt direct fonds étrangers société commerciale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning preceding the dispositive as the legal basis for the inadmissibility decision (the admission procedure).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Stécile a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802750 du 7 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21NT01223 du 13 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Stécile contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

13 mars et 9 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Stécile demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Stecile ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Stécile soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :

- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'abandon de créance qu'elle avait consenti à la société Lebon revêtait un caractère financier, alors qu'il n'existait pas de lien capitalistique direct entre elles ;

- a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que cet abandon de créance répondait essentiellement à un intérêt financier et non commercial et, par voie de conséquence, a commis une erreur de droit en refusant sa déduction sur le fondement du 13 de l'article 39 du code général des impôts.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Stécile n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Stécile.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 6 décembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Bastien Lignereux

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :