Legislator Jurisprudence & Législation
472097 ECLI:FR:CECHS:2024:472097.20240216 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Service Allowance Modulation Dispute

Numéro de cause 472097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative decision regarding the rejection of their request to revise the individual modulation of their specific service allowance for the years 2018 to 2020, a claim initially granted by the administrative tribunal but later overturned by the administrative court of appeal, leading to a final appeal before the highest administrative court. The court rejected the appeal for admission because none of the grounds raised—alleging errors of law regarding the timeliness of the opposing party's appeal due to lack of distance delay, and errors of law or misinterpretation of facts concerning the eligibility for the highest allowance modulation rate based on the specific job title not being explicitly listed in the relevant decree—were considered sufficiently serious to warrant further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Service Allowance Modulation Dispute: The court rejected the appeal for admission because none of the grounds raised—alleging errors of law regarding the timeliness of the opposing party's appeal due to lack of distance delay, and errors of law or misinterpretation of facts concerning the eligibility for the highest allowance modulation rate based on the specific job title not being explicitly listed in the relevant decree—were considered sufficiently serious to warrant further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
arrêté du Conseil d'État montant à libre disposition objet du litige erreur de fait qualité pour recourir modification d'une autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté sa demande de révision de la modulation individuelle de son indemnité spécifique de service pour les années 2018 à 2020. Par un jugement n° 2100192 du 8 février 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision attaquée.

Par un arrêt n° 22PA01699 du 22 février 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'intérieur, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de la Polynésie française.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'intérieur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;

- l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A B ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2024, présentée par M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché :

- d'erreur de droit en jugeant que le recours formé par le ministre de l'intérieur n'était pas tardif alors qu'il ne bénéficiait pas du délai de distance ;

- d'erreur de droit et, en tout état de cause, de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un coefficient de modulation individuelle de son indemnité spécifique de service dans la fourchette de 80 à 140 % prévue pour les ingénieurs en charge d'une direction au motif que le poste occupé ne figurait pas parmi les postes limitativement énumérés par l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 ;

- de dénaturation des pièces du dossier en qualifiant son poste de chef de service et non de directeur d'une direction.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.

Rendu le 16 février 2024.

Le président :

Signé : M. Philippe Ranquet

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Levasseur

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova