Legislator Jurisprudence & Législation
472088 ECLI:FR:CECHS:2023:472088.20231018 Généré par l'IA

Municipality Appeal Rejected in Statue Removal Case

Numéro de cause 472088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal filed by a municipality seeking the annulment of a lower court's decision ordering the removal of a statue from public land was rejected by the highest administrative court on the grounds that none of the asserted grounds for annulment—including insufficient reasoning, ruling ultra petita, or errors of law regarding the co-ownership status of the land or the religious nature of the statue under the 1905 Separation Law—were serious enough to warrant admission of the appeal. Consequently, the associated request for a stay of execution of the lower court's ruling became moot, and the municipality was ordered to pay legal costs to the opposing federation.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-5 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Appeal Rejected in Statue Removal Case: Consequently, the associated request for a stay of execution of the lower court's ruling became moot, and the municipality was ordered to pay legal costs to the opposing federation.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion droit foncier légitimation de la commune motif de police frais administratifs qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 2) to explain the prerequisite for the admission of the appeal, which directly leads to the decision not to admit it (Article 1).

Art. R. 821-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 5) regarding the procedural requirement for granting a stay of execution, which became moot when the appeal was not admitted (Article 2).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The basis for ordering the appellant to pay costs to the respondent (Article 3).

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la commune de La Flotte ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête présentés par la commune de La Flotte tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de La Flotte soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- l'a insuffisamment motivé en ne visant pas la Constitution, le code général des collectivités territoriales, le code des relations entre le public et l'administration et le code général de la propriété des personnes publiques dont elle a nécessairement fait application pour rejeter sa requête ;

- a statué ultra petita en jugeant, après avoir jugé que la commune ne détenait le terrain sur lequel est érigée la statue que de façon indivise avec une personne privée, ce dont il se déduisait nécessairement que cette parcelle n'appartenait pas à son domaine public, qu'elle n'était pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif avait fait droit aux conclusions de la Fédération départementale de la libre pensée tendant à ce qu'il lui soit enjoint de déplacer cette statue hors du domaine public communal ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que le terrain, en indivision entre une personne publique et une personne privée, sur lequel est érigée la statue en litige constituait un emplacement public au sens et pour l'application de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ;

- a commis une erreur de droit et l'a insuffisamment motivé en se fondant, pour juger que la statue en litige constituait, au sens et pour l'application de la loi du 9 décembre 1905, un signe ou emblème religieux, sur ses seules caractéristiques, sans rechercher si elle revêtait une pluralité de significations et présentait un caractère culturel et sans tenir compte de l'absence de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de l'installation de cette statue, de l'existence d'usages locaux ni du lieu de cette installation.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué n'est pas admis. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Flotte une somme de 1 000 euros à verser à la Fédération départementale de la libre pensée de la Charente-Maritime au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de La Flotte n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de La Flotte tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'arrêt du 12 janvier 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La commune de La Flotte versera une somme de 1 000 euros à la Fédération départementale de la libre pensée de la Charente-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Flotte et à la Fédération départementale de la libre pensée de la Charente-Maritime.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 18 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La rapporteure :

Signé : Mme Ophélie Champeaux

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul

Nos 472088, 475503