Legislator Jurisprudence & Législation
472084 ECLI:FR:CECHS:2023:472084.20231220 Généré par l'IA

Communal Hunting Associations v. Prefect Regarding Hunting Opposition Appeals

Numéro de cause 472084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to rule on an appeal by two communal hunting associations after a lower court annulled the prefect's decision to reject a private hunting association's requests for hunting opposition concerning territories within the communal associations' areas. The appealing communal associations argued that the prior ruling erred in law by permitting landowners/hunters to regroup outside the communal association framework to meet the minimum area threshold for opting out, and by accepting the private association's right to object because it existed before the communal association was established. The high administrative court decided that none of the arguments presented in the appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 422-52 du code de l'environnement; Communal Hunting Associations v. Prefect Regarding Hunting Opposition Appeals: The appealing communal associations argued that the prior ruling erred in law by permitting landowners/hunters to regroup outside the communal association framework to meet the minimum area threshold for opting out, and by accepting the private association's right to object because it existed before the communal association was established. The high administrative court decided that none of the arguments presented in the appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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association droit acquis régale de la chasse droit de vaine pâture décision-cadre droit à l'affiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse et autre n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning preceding the operative part, this provision governs the inadmissibility procedure for appeals before the Council of State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association de chasse La Paysanne a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions des 26 novembre et 3 décembre 2018 par lesquelles le préfet de la Loire a déclaré irrecevables ses demandes d'opposition cynégétique sur les territoires respectifs des associations communales de chasse agréées de Jarnosse et de Coutouvre. Par un jugement n° 1900651 du 11 février 2020, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 20LY01302 du 11 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'association communale de chasse agréée de Jarnosse et l'association communale de chasse agréée de Coutouvre contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 mars, 13 juin et 20 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association communale de chasse agréée de Jarnosse et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'association de chasse La Paysanne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une intervention, enregistrée le 21 novembre 2023, la Fédération nationale des chasseurs et la Fédération départementale des chasseurs de la Loire demandent que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse et autre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elles attaquent, l'association communale de chasse agréée de Jarnosse et autre soutiennent que cet arrêt est entaché :

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que les dispositions de l'article L. 442-18 et de l'article R. 422-52 du code de l'environnement ne faisaient pas obstacle à ce que les propriétaires ou les détenteurs d'un droit de chasse se regroupent après constitution d'une association communale de chasse agréée pour constituer un ensemble de terrains d'une superficie supérieure au seuil minimal leur permettant de demander leur retrait de l'association communale ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le droit d'opposition de l'association de chasse privée était recevable dès lors que celle-ci avait été constituée avant la constitution de l'association communale de chasse agréée ;

- d'une insuffisance de motivation, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il écarte les fins de non-recevoir opposées à l'association de chasse La Paysanne par adoption des motifs du jugement attaqué sans se prononcer sur les éléments et arguments nouveaux invoqués en appel.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse et autre n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association communale de chasse agréée de Jarnosse et à l'association communale de chasse agréée de Coutouvre.

Copie en sera adressée à l'association de chasse La Paysanne, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la Fédération nationale des chasseurs et à la Fédération départementale des chasseurs de la Loire.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 20 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse