Taxpayers v. State Council Regarding Income Tax Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the reduction of supplemental income tax and social contributions, plus related penalties, for the years 2015 and 2016, after their initial claim was rejected by the administrative tribunal and their subsequent appeal was summarily rejected by the President of the administrative court of appeal. The Council of State refused to admit the appeal for review, determining that none of the taxpayers' arguments—challenging the finding that the disputed sums were taxable capital income rather than gifts subject to gift tax, the reliance on contradictory explanations during the tax audit, or the exclusion of donative intent due to the lack of declaration under the Tax Code—disclosed a serious ground for appeal as required for admission under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. State Council Regarding Income Tax Assessment: The Council of State refused to admit the appeal for review, determining that none of the taxpayers' arguments—challenging the finding that the disputed sums were taxable capital income rather than gifts subject to gift tax, the reliance on contradictory explanations during the tax audit, or the exclusion of donative intent due to the lack of declaration under the Tax Code—disclosed a serious ground for appeal as required for admission under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2005288 du 7 juin 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 22VE01926 du 12 janvier 2023, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 12 juin 2023, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. et Mme B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2023, présentée par M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a :
- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'ils n'établissaient pas que les sommes en litige ne constituaient pas des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers mais procédaient de donations soumises aux droits de mutation à titre gratuit ;
- commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu'ils ne pouvaient se prévaloir de ce que les sommes en litige procédaient de donations, sur ce qu'ils avaient fourni des explications contradictoires, au cours de la procédure de contrôle, sur l'origine de ces sommes ;
- commis une erreur de droit en se fondant, pour exclure l'existence d'une intention libérale de la part des membres de la famille de Mme B, sur l'absence de déclaration des dons en cause en application de l'article 635 A du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy